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« Le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juin 2010.
L'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en œuvre par la directive communautaire 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, « impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs » (CDD d'usage) « est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ». C'est ce que rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation, confirmant dans un arrêt du 26 mai 2010 son arrêt de principe du 23 janvier 2008 relatif au contrôle du juge sur l'utilisation des CDD d'usage. Elle en fait une stricte application, en l'occurrence au secteur de l'audiovisuel, en dépit d'un accord collectif signé par les partenaires sociaux du secteur.
"La seule qualification conventionnelle de 'contrat d'extra' n'établit pas qu'il peut être conclu, dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, des contrats à durée déterminée d'usage successifs pour ce type de contrats, pour tout poste et en toute circonstance", énonce la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2008 confirmant son arrêt de principe du 23 janvier 2008 traitant du contrôle du juge sur l'utilisation des CDD d'usage (L'AEF n°327513). Les deux arrêts seront mentionnés dans le rapport annuel de la Cour de cassation.
Si le code du travail ouvre la possibilité à certains secteurs d'activité de recourir à des CDD d'usage, l'accord cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999, mis en oeuvre par une directive communautaire 1999/70/CE du 28 juin 1999, "impose" cependant "de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 janvier 2008 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour. Cet arrêt constitue une évolution sensible de sa jurisprudence.