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Le salarié victime d'une rechute d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au service d'un nouvel employeur (différent de celui chez qui l'accident ou la maladie initial est intervenue), n'a droit chez ce nouvel employeur au bénéfice de la protection légale contre le licenciement que « lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial et les conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ». L'appréciation de l'existence de ce lien de causalité relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond, énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2010.
L'indemnité journalière versée à un salarié victime d'un accident du travail, en cas de nouvelle incapacité en raison de l'aggravation de la lésion, « est calculée sur la base du salaire journalier précédant immédiatement l'arrêt de travail causé par l'aggravation ». Pour ce calcul, « doit être pris en compte le salaire rendant le mieux compte de la capacité de gain de l'intéressé dans son expression la plus récente de manière à ne pas le défavoriser », décide la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2010.
Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle travail, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, selon l'article L. 1226-8 du code du travail. Est un emploi similaire au sens de cet article, « l'emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mars 2010. A cet égard, un changement des conditions de travail du salarié peut être considéré comme une modification de l'emploi du salarié, incompatible avec cette obligation de fournir un emploi similaire.
En cas d'accident du travail d'un salarié intérimaire avec reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur mais imputable aux seuls manquements de l'entreprise utilisatrice, le coût de l'accident du travail intégralement mis à la charge de l'entreprise utilisatrice doit « s'entendre, en vertu de l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital représentatif de la rente accident du travail », énonce la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 décembre 2009.
La reconnaissance d'une maladie professionnelle peut être liée à un mouvement habituel sans nécessairement que celui-ci corresponde à une part prépondérante de l'activité du salarié, énonce en substance la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 octobre 2009.
En cas d'accident du salarié pris en charge par la Cpam au titre de la législation professionnelle, « aucune disposition du code de la Sécurité sociale [n'impose] à la caisse le respect d'une quelconque procédure d'information de l'employeur dans le cas de nouvelles lésions », énonce la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juin 2009.
L'employeur d'un salarié victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle ne peut engager successivement deux actions en justice aux fins de contester le caractère professionnel de cette maladie ou de cet accident, puis pour faire déclarer inopposable cette reconnaissance devenue définitive, en raison de la méconnaissance par la Cpam (Caisse primaire d'assurance maladie) des règles relatives à la reconnaissance et aux conditions de prise en charge de cette maladie ou cet accident, énonce en substance la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2009.