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« L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur préalablement à un licenciement pour motif économique ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d'autres entreprises qui ne relèvent pas d'un même groupe », rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 juin 2010. Cet arrêt précise que les emplois maintenus temporairement à l'occasion de la liquidation judiciaire d'une société ne peuvent être considérés comme des emplois disponibles pour le reclassement. La chambre sociale précise aussi dans cet arrêt que la garantie de l'AGS (Assurance de garantie des salaires) s'applique également dans le cas de la liquidation d'une société d'assurance du fait de son retrait d'agrément.
« Sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement ». En conséquence, le fait qu'une société qui procède à des licenciements économiques doive intégrer à brève échéance un groupe plus vaste ne l'oblige pas à interroger ce groupe sur les possibilités de reclasser les salariés concernés, l'opération de cession n'étant pas encore réalisée à la date des licenciements. C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juin 2010.
« Une union syndicale départementale fait partie d'un groupe au sens du droit du licenciement économique comprenant l'ensemble des fédérations et unions régionales mais aussi la confédération », décide la cour d'appel de Paris dans un arrêt inédit du 6 janvier 2010. Il en résulte que celle-ci a l'obligation, après le refus de modification contractuelle opposé par un salarié de l'UD, et avant de procéder au licenciement pour motif économique, de rechercher toutes les possibilités de reclassement dans le « groupe ».
Lors d'un licenciement économique, l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement du salarié qui peut comporter une formation d'adaptation du salarié, mais qui ne peut dépasser une « simple adaptation », rappelle en substance la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt inédit du 26 janvier 2010.
« La proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement », rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 novembre 2009 qui réaffirme que l'employeur ne peut préjuger de l'éventuel refus par le salarié des postes susceptibles de lui être proposés pour permettre son reclassement.
« Il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification […] il en résulte qu'en cas de litige il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant soit qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2009. Elle en déduit que l'employeur qui refuse de produire les registres d'entrée et de sortie du personnel des sociétés du groupe, malgré la demande d'un salarié licencié, bénéficiaire de la priorité de réembauchage , a bien manqué à son obligation, vis-à-vis de celui-ci.
« Seuls les emplois salariés doivent être proposés dans le cadre du reclassement », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 2009, à propos de la portée de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en cas de licenciement économique.