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Le retard d'un salarié, membre du comité d'entreprise européen, aux réunions de ce comité, ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire au motif « qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 juin 2010.
« Lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail, dont le contrôle porte notamment sur le respect par l'employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge préalablement au licenciement, pour favoriser le reclassement », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2010.
« La rupture du contrat de travail prend effet à compter de l'envoi du courrier recommandé avec accusé de réception notifiant cette rupture au salarié » ; « par suite l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit être regardée comme entièrement exécutée à compter de cet envoi », rappelle le Conseil d'État dans un arrêt inédit du 24 février 2010. Une fois la lettre postée, il n'est plus possible à un juge statuant en référé de suspendre les effets de l'autorisation administrative de licenciement, ajoute le Conseil d'État.
En cas de suspension du permis de conduire nécessaire à l'exercice des fonctions d'un salarié protégé ou de retrait de l'habilitation administrative nécessaire à l'exercice de ces fonctions, « l'employeur est tenu, non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais aussi de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts du 2 décembre 2009 qui seront mentionnés dans le rapport annuel de la Cour.
« Le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une autorisation administrative non frappée de recours accordée à l'employeur de licencier, pour inaptitude, un salarié protégé », « apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard du respect par l'employeur de son obligation de reclassement, […] sans violer le principe de séparation des pouvoirs », décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2009.
« Le licenciement de tout salarié protégé exerçant son activité en France doit faire l'objet d'une autorisation de l'inspecteur du travail [,] la circonstance qu'un employeur, ayant son siège social à l'étranger et employant des salariés sur le territoire français, ne dispose, sur ce territoire, d'aucune implantation matérielle permanente, ne saurait avoir pour effet de priver les salariés protégés de la protection légale instituée en leur faveur », décide le Conseil d'État dans un arrêt du 21 juillet 2009.
« Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mars 2009.