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« L'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes [article L. 3221-2 du code du travail] ». « Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse [article L. 3221-4 du code du travail] ». C'est ce que rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 6 juillet 2010 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour. Dans cette décision, la haute juridiction approuve la comparaison entre les postes différents des membres d'un comité de direction, en fonction de leur « importance comparable dans le fonctionnement de l'entreprise ».
« Concernant la parité hommes-femmes, les entreprises doivent passer le cap d'une simple promotion de la parité et mettre en place des dispositifs d'identification et de recrutement des talents, en interne ou en externe », indique le cabinet de conseil Heidrick & Struggles, lors de la deuxième édition de ses « rendez-vous du management », organisée mardi 29 juin 2010. « En interne, cela passe notamment par un accompagnement professionnel des femmes et un suivi de leur carrière. En externe, les employeurs doivent élargir leurs sources de recrutement habituelles et développer des partenariats inédits » avec des cabinets de conseil en recrutement, des grandes écoles, etc., conseille le cabinet.
« Le problème des femmes et de la retraite, c'est en réalité le problème de la carrière des femmes. C'est un problème absolument majeur depuis probablement 30 ans en France, et le fait que les femmes, à responsabilités égales, gagnent moins que les hommes, c'est un scandale absolu. » C'est ce que déclare Éric Woerth, ministre du Travail, en réponse à une question de Pascale Crozon, députée socialiste du Rhône, sur le projet gouvernemental de réforme des retraites, mardi 22 juin 2010, à l'Assemblée nationale. « Nous retrouvons dans les retraites en réalité les conséquences de cette situation-là. Nous essayons de la régler en intégrant les indemnités journalières de maternité, mais nous irons encore plus loin dès la fin de l'année avec une texte sur l'égalité salariale », poursuit le ministre.
La détention de diplômes « utiles à l'exercice des fonctions occupées, sanctionnant des formations professionnelles de niveaux et durées inégales, [constitue] une raison objective et pertinente justifiant [une] différence de rémunération », décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mars 2010.
N'est pas contraire au principe d'égalité de traitement une prime familiale qui bénéficie aux salariés ayant des enfants à charge, mais pas à ceux dont le concubin a la charge de ses propres enfants, énonce en substance la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 février 2010.
Une différence de rémunération fondée sur la détention ou non d'un diplôme imposé par une convention collective constitue un « élément objectif et pertinent justifiant [une] différence de rémunération », décide la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 novembre 2009.
« Un accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 octobre 2009.