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« Si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 juillet 2010. Ce contrôle suppose que le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ne soit pas « trop vague pour être matériellement vérifiable » par le juge.
La conciliation devant le conseil des prud'hommes ne vaut pas novation (substitution de nouveaux engagements aux précédents) d'une transaction conclue précédemment entre un salarié et son employeur, décide la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 janvier 2010.
« Sauf stipulation expresse contraire, les droits éventuels que le salarié peut tenir du bénéfice » d'options de souscription d'actions « ne sont pas affectés par la transaction destinée à régler les conséquences » de son licenciement, énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 décembre 2009, qui rappelle l'effet relatif des transactions.
« Il résulte de l'article 2048 du code civil que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 décembre 2009.
« Le caractère frauduleux de licenciements notifiés pour motifs personnels alors que la cause réelle en est économique affecte la validité des transactions ensuite conclues » ; pour autant cela ne suffit pas à donner à ces transactions une « cause immorale » et ne fait donc « pas obstacle à la restitution par les salariés des sommes perçues en exécution des transactions », lorsque celle-ci sont ensuite annulées par la justice à leur demande, décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2009.
En cas de doute sur la date de conclusion d'une transaction, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que la transaction a été signée postérieurement au licenciement, décide la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juillet 2009.