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Lorsque le salarié apporte « des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral », le juge doit demander « à l'employeur de prouver que les agissements qui lui étaient reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par les éléments objectifs étrangers à tous harcèlement », « peu important sa durée et ses incidences sur son état de santé », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 juillet 2010.
« Les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période », décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mai 2010. En rejetant la demande d'un salarié en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, au motif que les événements constitutifs de ce dernier se sont déroulés au cours d'une très brève période de temps et donc insuffisants pour caractériser un harcèlement moral, une cour d'appel « ajoute au texte légal [article L. 1152-1 du code du travail, anciennement L. 122-49 ] une condition qu'il ne prévoit pas ».
« Ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, une décision de l'employeur de rétrograder un salarié, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 décembre 2009 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour de cassation. Cet arrêt confirme aussi que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié « entraîne un effet immédiat » que le comportement ultérieur du salarié ne peut annuler.
12,78 % des enseignants sont en grève mardi 24 novembre 2009, selon les estimations provisoires communiquées à la mi-journée par le ministère de l'Éducation nationale, pour la journée de grève du 24 novembre 2009, à l'appel de la FSU, de la Ferc-CGT, et de Sud-Education pour « la fin des suppressions de postes, l'augmentation des recrutements aux concours, une autre réforme de la formation des enseignants et la revalorisation de l'ensemble des personnels ».
« Le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel », décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2009 rendu au visa de l'article L. 1152-1 du code du travail, qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour.
« La notion de harcèlement moral issue de la loi de modernisation sociale reste pertinente après la loi du 27 mai 2008 [portant diverses dispositions d'adaptation du droit national au droit communautaire en matière de lutte contre les discriminations]. Cette loi aboutit à la coexistence de deux définitions. La définition communautaire trouvant à s'appliquer lorsque le harcèlement intervient en raison de l'un des motifs prohibés par les directives 2000/78/CE (religion ou convictions, handicap, âge ou orientation sexuelle) et 76/207/CEE modifiée par la directive 2002/73/CE (sexe) : 'comportement non désiré lié à un de ces motifs ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant'. Il appartiendra à la victime de choisir, dès lors que le harcèlement est lié à l'un des motifs prohibés par les directives, sur quelle définition elle fondera son action ». C'est ce qu'explique Hervé Gosselin, conseiller à la chambre sociale de la Cour de cassation, dans une synthèse intitulée : « Harcèlement moral : la nouvelle donne », publiée dans la revue « Semaine sociale Lamy », à paraître du 19 octobre 2009.
« Si, par application de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'ordonner la modification ou la rupture du contrat de travail du salarié auquel sont imputés de tels agissements, à la demande d'autres salariés, tiers à ce contrat », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2009 qui sera publié dans le rapport annuel de la Cour de cassation.
La responsable d’agence et la chargée d’affaires d’une agence d’une société d’intérim démissionnent et sont embauchées par un concurrent. La société accepte qu’elles utilisent, à son profit, des fichiers clients qu’elles ont constitués chez leur précédent employeur et qui contiennent des informations confidentielles. Pour la Cour de cassation la société a ainsi commis un acte de concurrence déloyale.