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« Le droit du travail n'est pas un jeu d'intellectuel, c'est dix-huit millions de salariés dans un monde qui connaît des drames, et pour lesquels on doit réfléchir aux conséquences directes et indirectes des décisions qui sont prises ». L'extension par la chambre sociale de la Cour de cassation du contrôle d'égalité de traitement aux stipulations des accords collectif menace la négociation collective, déplore Jean-Denis Combrexelle, Directeur général du travail. Pour lui, « les élites intellectuelles en droit du travail ne croient pas en la négociation collective alors que globalement c'est la plutôt la négociation collective qui a fait avancer le modèle social et que la loi du 20 août 2008 à renforcé la légitimité des acteurs et des accords ». Le DGT s'exprimait au cours du colloque annuel « Gérard Lyon Caen » qui s'est tenu mercredi 29 septembre 2010 sur le thème du « salaire ». Les interventions à ce colloque organisé par l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris-I) seront publiées dans le numéro de janvier 2011 de la revue « Droit social ».
Chaque texte relatif à l'égalité professionnelle hommes/femmes « est bientôt suivi de rapports, regrettant l'inefficacité de la norme et proposant de nouvelles pistes d'amélioration, souvent consacrées dans une nouvelle loi. La dernière en date, celle du 23 mars 2006, se voulait coercitive : les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes devaient disparaître avant le 31 décembre 2010 ». C'est le constat fait par Françoise Champeaux, rédactrice en chef de la revue « La Semaine sociale Lamy », dans un dossier intitulé : « Discrimination hommes/femmes : la marche forcée vers l'égalité », publié dans la revue datée du 13 septembre 2010.
Le ministre qui étend un accord collectif, avec une réserve qui « n'est pas de nature à garantir l'application du principe qu'elle énonce », méconnaît la loi. C'est ce que décide le Conseil d'État dans un arrêt du 26 juillet 2010, rendu à propos d'un avenant sur les salaires applicables dans le champ de la convention collective nationale de la production audiovisuelle.
« L'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes [article L. 3221-2 du code du travail] ». « Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse [article L. 3221-4 du code du travail] ». C'est ce que rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 6 juillet 2010 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour. Dans cette décision, la haute juridiction approuve la comparaison entre les postes différents des membres d'un comité de direction, en fonction de leur « importance comparable dans le fonctionnement de l'entreprise ».
La détention de diplômes « utiles à l'exercice des fonctions occupées, sanctionnant des formations professionnelles de niveaux et durées inégales, [constitue] une raison objective et pertinente justifiant [une] différence de rémunération », décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mars 2010.
N'est pas contraire au principe d'égalité de traitement une prime familiale qui bénéficie aux salariés ayant des enfants à charge, mais pas à ceux dont le concubin a la charge de ses propres enfants, énonce en substance la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 février 2010.