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« Les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la modification des conditions de travail du salarié à l'initiative de l'employeur pendant une période probatoire », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2010.
« La protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7, alinéa 2, du code du travail court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts du 22 septembre 2010. Dans un autre arrêt, elle applique le même raisonnement en ce qui concerne le conseiller prud'homme, pour lequel la protection « court à compter de la proclamation des résultats des élections le lendemain du jour du scrutin prévue par l'article D. 1441-162 du code du travail, indépendamment de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du département prévue par l'article D. 1441-164 du même code ». Ces trois arrêts du 22 septembre 2010 seront mentionnés dans le rapport annuel de la Cour.
« Lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail, dont le contrôle porte notamment sur le respect par l'employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge préalablement au licenciement, pour favoriser le reclassement », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2010.
Le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé en application (même erronée) de l'article L. 1224-1 du code du travail est soumis au seul contrôle du juge administratif. En revanche, en cas de transfert conventionnel des contrats de travail, le transfert du contrat n'étant possible qu'avec l'accord du salarié, son contrôle relève exclusivement du juge judiciaire. C'est ce qui ressort de deux arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation du 3 mars 2010 qui seront mentionnés dans le rapport annuel de la Cour.
« La rupture du contrat de travail prend effet à compter de l'envoi du courrier recommandé avec accusé de réception notifiant cette rupture au salarié » ; « par suite l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit être regardée comme entièrement exécutée à compter de cet envoi », rappelle le Conseil d'État dans un arrêt inédit du 24 février 2010. Une fois la lettre postée, il n'est plus possible à un juge statuant en référé de suspendre les effets de l'autorisation administrative de licenciement, ajoute le Conseil d'État.
En cas de suspension du permis de conduire nécessaire à l'exercice des fonctions d'un salarié protégé ou de retrait de l'habilitation administrative nécessaire à l'exercice de ces fonctions, « l'employeur est tenu, non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais aussi de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts du 2 décembre 2009 qui seront mentionnés dans le rapport annuel de la Cour.
« Le licenciement de tout salarié protégé exerçant son activité en France doit faire l'objet d'une autorisation de l'inspecteur du travail [,] la circonstance qu'un employeur, ayant son siège social à l'étranger et employant des salariés sur le territoire français, ne dispose, sur ce territoire, d'aucune implantation matérielle permanente, ne saurait avoir pour effet de priver les salariés protégés de la protection légale instituée en leur faveur », décide le Conseil d'État dans un arrêt du 21 juillet 2009.