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« L'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse » décide, par un attendu de principe à portée générale, la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2010. Dans un second arrêt du 29 septembre 2010, elle précise, en l'occurrence, que le pouvoir reconnu à un directeur salarié « de représenter l'employeur dans toutes les actions liées à la gestion des ressources humaines emporte pouvoir de licencier au nom de ce dernier ».
Les règles spécifiques de la délégation de pouvoir et de publicité de ces délégations au sein des SAS (sociétés par actions simplifiées) ne sont pas applicables au droit du travail, et quand bien même elle le serait, le manquement à ces règles qui devrait obéir aux sanctions du code de commerce ne saurait entraîner la nullité d'un licenciement, juge en départage le conseil de prud'hommes de Rambouillet (Yvelines), dans une série de décisions du 30 août 2010. Dans une partie de ces décisions, le juge prud'homal juge que les salariés volontaires au départ dans le cadre d'un PSE (plan de sauvegarde de l'emploi) ne peuvent se prévaloir d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement interne préalable au licenciement.
Les conditions de publicité des délégations de pouvoir imposées au sein des SAS (sociétés par actions simplifiées) par l'article L. 227-6 du code de commerce s'appliquent en droit du travail juge la cinquième chambre de la cour d'appel de Versailles (Yvelines) dans deux arrêts du 6 mai 2010. La quinzième chambre de cette même cour d'appel avait jugé le contraire dans un arrêt rendu la veille (AEF n°268026).
Plusieurs décisions récentes de cours d'appel, notamment de la cour d'appel de Paris, relatives aux délégations de pouvoir dans les SAS (sociétés par actions simplifiées) font « une interprétation extrêmement rigide » de cet outil. En particulier, elles invalident des lettres de licenciement signées par le DRH d'une SAS au motif que ce dernier ne bénéficiait pas d'une délégation de pouvoir conforme aux exigences propres à ce type de société en droit commercial pour réaliser cet acte. Il en résulte « des incertitudes dans la communauté du droit », selon Jean-Marc Albiol, avocat associé du cabinet Hogan Lovells, qui organisait avec l'AFJE (Association française des juristes d'entreprise) un séminaire consacré à cette question, le 3 juin 2010. Pour lui, ces décisions sont « un coup de tonnerre dans un ciel bleu », dans la mesure où elles remettent en cause un outil, la délégation de pouvoir, dont l'usage était jusqu'alors « très souple » en droit du travail. Un récent arrêt de la cour d'appel de Versailles considère toutefois que les règles spécifiques de délégation de pouvoir au sein des SAS ne s'appliquent pas en droit du travail (AEF n°268026).
Les dispositions du code du commerce qui limitent les délégations de pouvoir au sein des SAS (sociétés par actions simplifiées) ne s'appliquent pas aux relations du travail, juge la cour d'appel de Versailles (Yvelines) dans un arrêt du 5 mai 2010. Elle en déduit que la lettre de licenciement signée par un DRH d'une SAS, sans que celui-ci ne bénéficie d'une délégation de pouvoir conforme aux exigences propres à ce type de société en droit commercial, peut néanmoins être regardée comme parfaitement valable au sens du droit du travail.
La Cour d'appel de Paris confirme et approfondit, par un arrêt du 12 décembre 2009, la position particulièrement restrictive de la jurisprudence des juges du fond concernant les conditions de validité des délégations de signature au sein des SAS (sociétés par actions simplifiées), et par-là même, des lettres de licenciement qui n'ont pas été directement signées par le président de la SAS en personne. Complétant et prolongeant à la lumière des dernières décisions de justice son analyse effectuée pour AEF (AEF n°288210), le cabinet d'avocats Actance met en garde les entreprises sur l'importance de ce risque et sur les précautions à prendre dans les SAS, dans l'attente d'une position de la Cour de cassation.