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Les difficultés économiques rencontrées par une entreprise ne constituent pas une « justification pertinente » à une différence de traitement entre « anciens » et « nouveaux » salariés dans la mesure où elles n'impliquent pas « nécessairement » une telle différence de traitement entre des salariés en fonction de la date de leur engagement. C'est ce qui résulte d'un arrêt du 28 septembre 2010 de la chambre sociale de la Cour de cassation, non publié au bulletin, qui rappelle qu' « au regard du principe 'à travail égal, salaire égal', la circonstance que les salariés ont été engagés avant ou après que l'employeur ait décidé de dénoncer un usage ne peut suffire à justifier des différences de traitement entre eux » ; « il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe d'autres raisons objectives de priver d'un élément de rémunération une catégorie de salariés effectuant un même travail ou un travail d'égale valeur, dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ».
« Il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ». Rappelant sa jurisprudence sur l'égalité de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise (Cass. soc. 28 octobre 2009 - (AEF n°291371), qu'elle pousse en l'occurrence très loin, la chambre sociale de la Cour de cassation considère dans un arrêt inédit du 5 mai 2010 (non publié) que « l'allégation » d'un employeur relative au niveau du coût de la vie plus élevé à Paris qu'en Province n'est « fondée sur aucun élément objectif » et ne peut donc justifier des différences de rémunération entre salariés de deux établissements.
Si un arrêt de cour d'appel dit qu'une salariée établit des faits laissant présumer l'existence d'une discrimination salariale et ordonne la production de pièces par l'employeur, mais ne se prononce pas sur la demande de la salariée fondée sur la violation du principe « à travail égal, salaire égal », le pourvoi en cassation de l'employeur n'est pas recevable. C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 avril 2010 au visa des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile. Il résulte de ces textes que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal.
« Un accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 octobre 2009.
« L'employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente une différence de rémunération [liée au montant d'une prime librement fixée par l'employeur] », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril 2009, publié sur le site internet de la Cour, communiqué à la clef.
"Au regard du respect du principe 'à travail égal, salaire égal', la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux; il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence", rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 février 2009 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour.
En application du principe "à travail égal, salaire égal", "Il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2009 concernant l'application "d'abattement de zone" par la société Radio France.