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La seule mention par les statuts de la CNT (Confédération nationale du travail), datant de 1946, de la poursuite de l'objectif de la disparition de l'État et de « l'action directe » ne suffit pas à rapporter la preuve que le syndicat CNT « poursuive dans son action un objectif illicite, contraire aux valeurs républicaines » qui s'opposerait à la reconnaissance de sa représentativité, suivant les critères posés par la loi du 20 août 2008. C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 octobre 2010.
Appelé à vérifier le respect des critères de représentativité d'un syndicat, le juge ne peut se contenter de répondre par des motifs généraux sur la représentativité de l'union à laquelle ce syndicat adhère, au lieu de vérifier le respect de ces critères par le syndicat lui-même. C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 septembre 2010. Dans le cas d'espèce, c'est à propos de la vérification de la compétence géographique d'un syndicat SUD que les hauts magistrats censurent le juge du fond qui n'avait pas effectué cette vérification.
Un syndicat ayant recueilli dans une entreprise ou un établissement au moins 10 % des voix au premier tour des élections tous collèges confondus et qui satisfait aux autres conditions de représentativité est représentatif, « peu important qu'il n'ait pas présenté de candidat dans chacun des collèges », décide la Cour de cassation dans un arrêt du 22 septembre 2010.
« Le mandat de délégué syndical prenant fin lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, la désignation, à l'issue de ces nouvelles élections, d'un délégué syndical, fait courir à compter de la date de cette désignation le délai prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail [délai de forclusion de quinze jours de la contestation du mandat devant le tribunal d'instance], même si le salarié désigné exerçait déjà cette mission avant le nouveau scrutin », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 septembre 2010 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour.
« Ne méconnaît pas le principe constitutionnel d'égalité la disposition d'un accord collectif, plus favorable que la loi, qui subordonne l'octroi d'avantages à des syndicats à une condition de représentativité » : c'est ce que décide dans un attendu de principe la chambre sociale de la Cour de cassation par un arrêt du 22 septembre 2010.
« Une implantation localement forte ne suffit pas à conférer la représentativité dans une entreprise à une organisation syndicale absente de la plupart des autres établissements la composant ». C'est ce que décide le tribunal d'instance de Paris 8ème arrondissement par un jugement du 14 avril 2010 dans une affaire opposant HSBC France au syndicat Unsa. En l'occurrence, la banque contestait la représentativité de la fédération Unsa banques assurances au sein de l'entreprise HSBC France et demandait l'annulation des désignations par celle-ci de délégués syndicats nationaux. Le tribunal fait droit à sa requête.
Un syndicat qui ne bénéficie pas de la présomption irréfragable de représentativité, maintenue de façon transitoire jusqu'au résultat des premières élections professionnelles, peut acquérir cette représentativité dans l'attente de ce premier scrutin, « soit par affiliation postérieure à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit en apportant la preuve qu'il remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi, à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 %, auquel il devra satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ». C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts du 10 mars 2010 publiés sur le site internet de la Cour. Ces deux arrêts sont rendus au visa des articles 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui garantissent la liberté syndicale et la participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail.