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Lorsqu'il existe une obligation conventionnelle de reprise des salariés affectés à un marché repris par une entreprise autre que l'employeur, « il n'incombe pas au salarié affecté à un marché repris et que l'entreprise entrante refuse de conserver à son service d'établir qu'il remplit les conditions prévues » par l'accord collectif. La charge de la preuve incombe au repreneur. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 octobre 2010.
Dans le cadre d'un groupe de sociétés dont l'une des entités juridiques fait office d'employeur central (« employeur contractuel ») et détache ses salariés auprès de diverses « sociétés d'exploitation », le transfert des activités d'une de ces sociétés (« employeur non contractuel »), considérée comme une « entreprise cédante » à une société extérieure à ce groupe, doit être considéré comme relevant du régime protecteur du transfert des contrats de travail, bien que ces salariés ne soient pas liés à elle par un contrat de travail. C'est ce que décide en substance la CJUE (Cour de justice de l'Union européenne) dans un arrêt du 21 octobre 2010 (affaire C-242/09).
Le fait d'internaliser le service de restauration d'une association, pour le confier à un atelier d'apprentissage professionnel destiné aux travailleurs handicapés encadrés par des éducateurs spécialisés, modifie « la nature et l'objet de l'entité dont relevait les salariés » du prestataire à qui cette activité était jusqu'à présent confiée. Ceux-ci ne peuvent donc bénéficier du transfert de leur contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2010.
« À la suite du transfert d'une entité économique à une personne morale de droit public dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur, qui est tenu, dès la reprise de l'activité, de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé jusqu'à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé, ou jusqu'à leur licenciement, s'ils le refusent », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juin 2010. Le même arrêt précise qu'un juge judiciaire ne peut se prononcer sur la validité du contrat de droit public proposé au salarié, ni faire injonction à l'employeur public de proposer un autre contrat de droit public.
La cour d'appel qui a fait ressortir que le contrat de travail d'un salarié s'exécutait « pour l'essentiel » dans le secteur d'activité repris par une nouvelle société, « en a exactement déduit que l'ensemble de son contrat de travail avait été transféré à cette société, alors même qu'il avait continué à exercer des tâches dans un secteur encore exploité » par son précédent employeur. C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 mars 2010.
Le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé en application (même erronée) de l'article L. 1224-1 du code du travail est soumis au seul contrôle du juge administratif. En revanche, en cas de transfert conventionnel des contrats de travail, le transfert du contrat n'étant possible qu'avec l'accord du salarié, son contrôle relève exclusivement du juge judiciaire. C'est ce qui ressort de deux arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation du 3 mars 2010 qui seront mentionnés dans le rapport annuel de la Cour.
En cas d'application conventionnelle du transfert de contrat de travail, à défaut d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12), l'organisation conventionnelle de ce transfert des contrats ne s'opère pas de plein droit. Le salarié qui n'a donc pas changé d'employeur peut à juste titre se retourner contre l'une ou l'autre des entreprises qui se succèdent dans ce marché. L'entreprise condamnée est ensuite libre de se retourner contre l'autre opérateur, si celui-ci a manqué à ses obligations conventionnelles, énonce en substance la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 décembre 2009.