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« Le score électoral participant à la détermination de la représentativité d'un syndicat est celui obtenu aux élections au comité d'entreprise ou au comité d'établissement quand bien même, en application d'un accord collectif, le périmètre au sein duquel le syndicat désigne un délégué serait plus restreint que celui du comité », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2010.
Le Conseil constitutionnel confirme la conformité à la Constitution des nouvelles règles de représentativité syndicale issues de la loi du 20 août 2010 dans une décision n° 2010-63/64/65 QPC du 12 novembre 2010 consécutives à trois questions prioritaires de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel avait été saisi, le 21 septembre 2010, par la Cour de cassation, de trois QPC (questions prioritaires de constitutionnalité) posées par la Fédération nationale CFTC de syndicats de la métallurgie, le Syndicat national du personnel navigant commercial, et le Syndicat national des praticiens de mutualité agricole. Ces questions portaient sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 2121 1, L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2143-3 du code du travail. La cour suprême a décidé de joindre ces QPC pour statuer par une seule décision.
La seule mention par les statuts de la CNT (Confédération nationale du travail), datant de 1946, de la poursuite de l'objectif de la disparition de l'État et de « l'action directe » ne suffit pas à rapporter la preuve que le syndicat CNT « poursuive dans son action un objectif illicite, contraire aux valeurs républicaines » qui s'opposerait à la reconnaissance de sa représentativité, suivant les critères posés par la loi du 20 août 2008. C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 octobre 2010.
Appelé à vérifier le respect des critères de représentativité d'un syndicat, le juge ne peut se contenter de répondre par des motifs généraux sur la représentativité de l'union à laquelle ce syndicat adhère, au lieu de vérifier le respect de ces critères par le syndicat lui-même. C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 septembre 2010. Dans le cas d'espèce, c'est à propos de la vérification de la compétence géographique d'un syndicat SUD que les hauts magistrats censurent le juge du fond qui n'avait pas effectué cette vérification.
Un syndicat ayant recueilli dans une entreprise ou un établissement au moins 10 % des voix au premier tour des élections tous collèges confondus et qui satisfait aux autres conditions de représentativité est représentatif, « peu important qu'il n'ait pas présenté de candidat dans chacun des collèges », décide la Cour de cassation dans un arrêt du 22 septembre 2010.
« Le mandat de délégué syndical prenant fin lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, la désignation, à l'issue de ces nouvelles élections, d'un délégué syndical, fait courir à compter de la date de cette désignation le délai prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail [délai de forclusion de quinze jours de la contestation du mandat devant le tribunal d'instance], même si le salarié désigné exerçait déjà cette mission avant le nouveau scrutin », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 septembre 2010 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour.
« L'audience recueillie par les organisations syndicales aux élections des délégués du personnel ne peut être prise en compte, pour apprécier leur représentativité, que s'il ne s'est pas tenu dans l'entreprise d'élections au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel permettant de mesurer cette audience » , énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2010.
Voici une sélection des brèves fonction publique de la semaine du 29 mai 2023 :