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Dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de 7 heures. Il en résulte que « le salarié peut prétendre à la prime de panier dès lors que son service dure au moins 7 heures, qu'il s'agisse d'un travail en horaires décalés ou en service continu, ce dernier s'entendant d'un travail organisé de façon permanente, en équipes successives, selon un cycle continu ». C'est ce que précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 novembre 2010.
La référence conventionnelle expresse à l'indemnité de prime panier « définie par les circulaires » de l'Acoss (Agence centrale des caisses de sécurité sociale), signifie que ce n'est pas seulement le principe de la prime qui renvoie à ces textes, mais aussi que « le montant de l'indemnité est fixé par référence à la limite fixée chaque année par l'Acoss », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2010.
Pour être qualifié de temps de travail effectif, le temps d'attente d'un salarié doit être un temps au cours duquel celui-ci « se trouve à la disposition de l'employeur et tenu de se conformer à ses directives », rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 avril 2010. Dans le même arrêt , elle décide qu'une cour d'appel juge souverainement que le paiement tardif de primes de casse-croûte caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.