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Les dispositions relatives aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal s'appliquent aux congés payés reportés du fait de la maladie ou de la maternité. C'est ce que vient de préciser le ministère du Travail, en réponse à une question écrite d'un député (question n° 74829).
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive européenne 2003/88/CE du du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, "lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 février 2009. Elle aligne ainsi sa jurisprudence sur celle de la CJCE (Cour de justice des communautés européennes).
"Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 93/104/CE du conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à un accident ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de la reprise du travail", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 septembre 2007. Cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence et sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour.