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Dès lors que, selon les termes de la lettre de licenciement, les horaires quotidiens d'une salariée à temps partiel ont été fixés d'un commun accord entre les parties, ce dont il résulte qu'ils présentent un caractère contractuel, la modification de ces horaires constitue une modification de son contrat de travail que la salariée est en droit de refuser, précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 novembre 2010.
« Les conditions de forme prévues en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail ne s'appliquent qu'à la demande du salarié de bénéficier d'un horaire à temps partiel. […] La demande du salarié de bénéficier d'un horaire à temps plein n'est en revanche soumise à aucun formalisme », décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juin 2010.
La mise en oeuvre d'une clause de mobilité horaire dans le contrat de travail d'une salariée à temps partiel ne peut faire obstacle à l'application du principe de la protection de la vie personnelle et familiale des salariés à temps partiels instauré par l'article L. 3123-24 du code du travail, rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 2009.
"Le temps partiel est un mode de gestion de l'emploi qui pose, lorsqu'il n'est pas choisi, un certain nombre de problèmes, aux salariés mais aussi à l'entreprise. Il est aujourd'hui remis en cause par la conjonction des initiatives d'entreprises qui cherchent une plus grande efficience et par l'interventionnisme des pouvoirs publics", constate Michèle Gilabert, directrice d'études à Entreprise & Personnel, dans une note de synthèse publiée en décembre 2008 et intitulée: "Vers la fin du temps partiel?". Michèle Gilabert souligne cependant que des solutions intéressantes sont mises en place dans diverses entreprises et branches d'activité et en présente quelques-unes.
Une entreprise qui met en place une organisation du travail des salariés à temps partiel en s'engageant à "faciliter leurs conditions de vie" est tenue de mettre en oeuvre les dispositions de cet accord de bonne foi et de justifier de la réalité de la faculté donnée à une salariée de maîtriser, "dans toute la mesure du possible", ses horaires de travail, énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt 7 mai 2008.
"La mise en oeuvre du travail à temps partiel modulé au sens de l'article L. 212-4-6 du code du travail, qui se traduit par une modification de la répartition du travail par semaine ou sur le mois, constitue, pour le salarié déjà titulaire d'un contrat de travail à temps partiel, une modification de son contrat de travail qui nécessite son accord exprès", rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 février 2008.