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Si, selon l'article L. 227-6 du code de commerce, la SAS (société par actions simplifiée) est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, « cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tels que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise » conformément à l'article L. 1232-6 du code du travail. C'est ce que décide la Cour de cassation siégeant en chambre mixte, dans deux arrêts du 19 novembre 2010 publiés sur le site internet de la Cour. La Cour précise dans un des deux arrêt que la responsable RH chargée de la gestion du personnel est « considérée de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier », ce qui écarte la question de l'étendue de ses pouvoirs en la matière. Dans le second arrêt, les hauts magistrats précisent même qu'en cas de dépassement de ses pouvoirs par un préposé du représentant légal de la société, « la volonté claire et non équivoque de la société de ratifier la mesure prise par ses préposées », valide la décision de celui-ci.
Les règles spécifiques de la délégation de pouvoir et de publicité de ces délégations au sein des SAS (sociétés par actions simplifiées) ne sont pas applicables au droit du travail, et quand bien même elle le serait, le manquement à ces règles qui devrait obéir aux sanctions du code de commerce ne saurait entraîner la nullité d'un licenciement, juge en départage le conseil de prud'hommes de Rambouillet (Yvelines), dans une série de décisions du 30 août 2010. Dans une partie de ces décisions, le juge prud'homal juge que les salariés volontaires au départ dans le cadre d'un PSE (plan de sauvegarde de l'emploi) ne peuvent se prévaloir d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement interne préalable au licenciement.
Les conditions de publicité des délégations de pouvoir imposées au sein des SAS (sociétés par actions simplifiées) par l'article L. 227-6 du code de commerce s'appliquent en droit du travail juge la cinquième chambre de la cour d'appel de Versailles (Yvelines) dans deux arrêts du 6 mai 2010. La quinzième chambre de cette même cour d'appel avait jugé le contraire dans un arrêt rendu la veille (AEF n°268026).
Les dispositions du code du commerce qui limitent les délégations de pouvoir au sein des SAS (sociétés par actions simplifiées) ne s'appliquent pas aux relations du travail, juge la cour d'appel de Versailles (Yvelines) dans un arrêt du 5 mai 2010. Elle en déduit que la lettre de licenciement signée par un DRH d'une SAS, sans que celui-ci ne bénéficie d'une délégation de pouvoir conforme aux exigences propres à ce type de société en droit commercial, peut néanmoins être regardée comme parfaitement valable au sens du droit du travail.