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Les articles L. 114-16 du code de la sécurité sociale et L. 8271-8-1 du code du travail, qui visent à lutter contre le travail dissimulé, « sont conformes à la Constitution », décide le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2010-69 QPC du 26 novembre 2010. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 septembre 2010 par la Cour de cassation, d'une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) relative à la conformité de ces deux articles aux droits et libertés que la Constitution garantit. Ces deux articles visent à lutter contre le travail dissimulé. Ils favorisent la transmission d'informations entre, d'une part, l'autorité judiciaire et les organismes de protection sociale et, d'autre part, divers agents de contrôle, dont les inspecteurs du travail, et les organismes de recouvrement (Urssaf).
« Plus de 39 300 établissements ont fait l'objet d'un contrôle et plus de 96 700 salariés ont vu leur situation vérifiée », indique l'Acoss (Agence centrale des organismes de sécurité sociale), qui publie vendredi 13 août 2010 les résultats 2009 du réseau des Urssaf (Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales) dans le contrôle et la lutte contre le travail illégal. Les actions des Urssaf ont abouti à « plus de 130 millions d'euros de cotisations redressées » en 2009. L'Acoss note une « progression constante » du nombre d'établissements vérifiés depuis 2003, pour rechercher une dissimulation d'activité ou une dissimulation d'emploi de salarié : à titre de comparaison, 36 800 établissements ont été contrôlés en 2008, pour un montant des redressements s'élevant à 108 millions d'euros. Le nombre de salariés contrôlés est lui en progression de 11,5 % en 2009 par rapport à 2008.
« Indépendamment de la sanction civile prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail [en cas de travail dissimulé], tout salarié a droit à l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2010.
Les infractions de travail dissimulé constatées par les services verbalisateurs ont plus que doublé entre 2003 et 2008, indique l'OND (Observatoire national de la délinquance) dans sa publication Grand Angle n° 20 (décembre 2009). Les quelque 14 000 infractions de travail dissimulé enregistrées en 2008 représentent près des trois quarts des infractions de travail illégal recensées par la DGT (Direction générale du travail, ministère du Travail) dans son analyse annuelle de verbalisation, rappelle Valérie Bonvoisin, chargée d'études à l'OND. Celui-ci est un département de l'Inhes (Institut national des hautes études de sécurité).
La prise d'information auprès de l'Urssaf sur les cotisations sociales à acquitter à l'occasion de l'emploi d'une jeune fille par un couple pour la garde de ses enfants, en contrepartie de la mise à disposition d'un logement et des repas, ne constitue pas un élément suffisant pour exclure le caractère intentionnel du manquement à l'obligation de remise de bulletin de paie et son éventuelle qualification en délit de travail dissimulé, énonce la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 juin 2008, publié sur le site internet de la Cour le 26 août 2008.
"La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué. Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier une telle intention", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2008. Dans le même arrêt, elle rappelle que "l'indemnité forfaitaire (…), qui répare le préjudice subi par le salarié du fait du travail dissimulé, a un caractère indemnitaire [et que] les sommes versées à ce titre aux salariés [se sont] pas soumises à cotisations sociales".