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« Le calcul de l'effectif, pour la mise en place de la participation aux résultats de l'entreprise, doit être effectué mois par mois au cours des douze mois précédents », énonce la Cour de cassation dans un arrêt du 8 décembre 2010 qui ajoute que « l'effectif au titre d'un mois donné se calcule nécessairement à la fin de la période considérée ». Cette décision précise aussi « que les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein sont pris en compte, pour une unité, dans l'effectif du mois au cours duquel ils ont été engagés ».
« Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise ». C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 décembre 2010.
La seule conclusion d'un accord d'intéressement, de participation ou de mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise au sein d'un groupe de sociétés économiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques, ne suffit pas à établir l'existence d'une UES (unité économique et sociale) entre ces sociétés, décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 octobre 2010.
« Le montant du bénéfice net pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation est celui qui résulte d'une attestation établie par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mars 2009.
"L'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 2009.
Une société ayant déposé un accord de participation postérieurement aux exercices concernés ne peut bénéficier des exonérations de cotisations sociales ouvertes par le législateur, énonce la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2008.