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« La rupture d'un commun accord du contrat de travail à durée indéterminée a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties. Elle ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail, et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l'accord, de priver le salarié des droits nés de l'exécution du contrat de travail ». C'est ce que précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 décembre 2010.
« Au regard du profil des salariés et des emplois concernés, la rupture conventionnelle ne se résume ni à une démission améliorée, ni à un licenciement déguisé. Tout en mordant sans doute sur l'une et l'autre, elle paraît bien tenir son rôle propre sur le marché du travail ». c'est ce qu'affirme le CAS (Centre d'analyse stratégique) dans une note d'analyse intitulée : « La rupture conventionnelle du contrat de travail : séparation pacifiée ou nouvelles fragilités ? », dont l'AEF a obtenu une copie. Le CAS relève, en outre, dans cette note, dont les auteurs sont Jean-Louis Dayan et Jean-Yves Kerbourc'h, que « le très faible contentieux constaté semble montrer que l'objectif de sécurité juridique que les partenaires sociaux et le législateur recherchaient dans ce dispositif est pour l'instant atteint ». Néanmoins, « pour éviter que la rupture conventionnelle ne devienne la source de nouveaux conflits », le CAS recommande « d'améliorer les modalités de contrôle par l'administration », « d'améliorer la connaissance statistique » du dispositif en vue de prévenir les dérives, et de « mieux accompagner les demandeurs d'emploi inscrits après une rupture conventionnelle ».
La rupture conventionnelle instaurée par la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail se substitue-t-elle à la rupture négociée sur le fondement de l'article 1134 du code civil ? La doctrine et la jurisprudence hésitent encore sur la position à arrêter. Cette incertitude invite à la prudence, selon Laurent Jammet et Aurélien Wulveryck, avocats au cabinet Actance, qui précisent les enjeux de cette question dans une contribution au Club AEF.
Dans cette affaire, la fédération des oeuvres laïques du Var met en place un PSE (plan de sauvegarde de l'emploi) comportant un plan de départ volontaire. Après la clôture de ce plan, une salariée adresse par écrit à son employeur une demande afin de bénéficier de ce plan. Or, celle-ci est placée en mise à pied à titre conservatoire, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour faute grave. L'employeur accepte le principe d'une rupture amiable du contrat de travail, en dehors de ce plan clos.
"Le contrat de travail ne peut faire l'objet d'une résiliation d'un commun accord entre les parties qu'en l'absence de tout litige entre elles sur la rupture", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt inédit du 6 février 2008.