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Dans quatre arrêts du 14 décembre 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation apporte plusieurs précisions concernant le droit syndical : - Un syndicat peut constituer une section syndicale s'il a au moins deux adhérents. En cas de contestation, s'il fait valoir que des salariés s'opposent à la révélation de leur adhésion, il appartient au juge d'aménager la règle du contradictoire, en autorisant le syndicat à lui fournir non contradictoirement les éléments nominatifs de preuve dont il dispose. - L'existence d'une section syndicale permet la désignation, soit d'un RSS (représentant de la section syndicale), dès lors que le syndicat n'est pas représentatif, soit d'un DS (délégué syndical), s'il l'est ; il en résulte que le cadre de désignation des RSS et des DS est nécessairement le même.- Les dispositions légales n'autorisent la désignation par une organisation syndicale que d'un seul RSS, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement. - Lorsqu'un candidat aux élections du comité d'entreprise est adhérent à plusieurs syndicats, il ne constitue un des deux élus permettant la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise que pour l'organisation syndicale sous l'étiquette de laquelle il a été élu.
« Un syndicat non représentatif peut désigner un représentant de section syndicale, soit au niveau des établissements distincts, soit au niveau de l'entreprise, mais [aucune] disposition légale n'institue un représentant de section syndicale central », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 octobre 2010.
« En cas de constitution d'une liste commune pour les élections au comité d'entreprise ou d'établissement, le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, par parts égales entre les organisations concernées », rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 octobre 2010. Cet arrêt, qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour, précise que cette « indication de la base de répartition peut résulter de la mention sur la liste de candidature présentée aux électeurs, pour chacun des candidats de la liste commune, de leur appartenance à l'un ou l'autre des syndicats de la liste ».
« Pour désigner un délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, un syndicat représentatif doit avoir constitué une section syndicale dans les conditions prévues par l'article L. 2142-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de loi n° 2008-789 du 20 août 2008, selon lequel la section peut être constituée dans l'entreprise ou l'établissement dès lors que le syndicat a plusieurs adhérents 'dans l'entreprise ou l'établissement' ». Il en résulte que « pour désigner un délégué syndical dans un établissement distinct, le syndicat doit y avoir constitué une section syndicale comportant au moins deux adhérents », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2010.
« Il résulte de l'article L. 2142-1 du code du travail que la section syndicale doit comporter au moins deux adhérents, l'un d'eux pouvant être désigné en qualité de représentant de la section syndicale », précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mai 2010.
Quand une convention collective déroge à la condition d'effectif de 50 salariés pour la désignation des délégués syndicaux par les syndicats représentatifs, ce texte ne peut s'appliquer à la désignation d'un représentant de la section syndicale prévue par l'article L. 2142-1-1 du code du travail (article 6 de la loi du 20 août 2008). Ainsi en décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mai 2010.
« En cas de constitution d'une liste commune pour les élections au comité d'entreprise ou d'établissement, le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, se répartit par parts égales entre les organisations concernées », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre 2009.