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En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés. Doit être cassé l'arrêt de cour d'appel ayant rejeté la demande du salarié alors qu'il a avait fournit un « document récapitulatif dactylographié non circonstancié » auquel l'employeur pouvait répondre, confirme la Cour de cassation dans un arrêt du 15 décembre 2010.
« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 novembre 2004 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour. Dans le cas d'espèce, les « éléments suffisamment précis » consistaient en un décompte des horaires établis par le salarié. Cet arrêt confirme aussi que la faute grave ne peut être retenue dans le cadre d'un licenciement disciplinaire que si la rupture du contrat de travail intervient dans un « délai restreint ».
"En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 avril 2008 à propos d'un ancien cadre de Moulinex dont le temps de travail était décompté en heures.