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« Si tout candidat a le droit de contrôler les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix ainsi que d'exiger l'inscription sur le procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations, il n'est pas nécessaire que le protocole préélectoral prévoie expressément la présence des candidats aux opérations de dépouillement, ni que l'employeur invite ces derniers à y assister », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation à propos d'élections professionnelles dans un arrêt du 6 janvier 2011 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour de cassation.
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Au moment du dépouillement des élections professionnelles en entreprise, « tout bulletin exprimé en faveur d'une organisation syndicale doit être pris en compte pour une unité, quand bien même le nom de certains candidats aurait été rayé ». C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation par deux arrêts du 6 janvier 2011 publiés sur le site internet de la Cour. Sans abandonner le recours au calcul de la moyenne de liste pour la répartition des sièges à pourvoir, les hauts magistrats écartent cette méthode pour « l'appréciation de l'audience des syndicats en ce qu'elle est un des éléments fondateurs de leur représentativité ».
Pour l'organisation des élections professionnelles, « lorsqu'un salarié travaille au sein de plusieurs établissements, il doit être inscrit sur la liste électorale de l'établissement où il exerce principalement son activité », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 décembre 2010.
En matière d'élections professionnelles, « il n'appartient pas au bureau de vote d'écarter les suffrages exprimés en faveur d'une liste, fut-elle irrégulière », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 décembre 2010.
« Les conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des délégués du personnel et de membres d'un comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour du scrutin sans qu'un protocole préélectoral puisse modifier cette date en privant les salariés des droits électoraux qu'ils tiennent de la loi », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er décembre 2010.
« Sauf si la demande est manifestement dépourvue de tout caractère sérieux, le salarié qui a demandé l'organisation des élections pour la mise en place des délégués du personnel bénéficie, lorsqu'une organisation syndicale intervient aux mêmes fins, de la protection de six mois prévue par l'article L. 2411-6 du code du travail », y compris lorsque la demande du salarié est infondée (moins de 11 salariés dans l'entreprise). C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 octobre 2010.
« Si un syndicat ne peut présenter aux élections professionnelles un candidat sans son accord, il ne lui incombe pas de s'assurer de la persistance de cet accord entre les deux tours. [Il] doit, en revanche, être informé du retrait d'un candidat de la liste présumée reconduite pour le second tour », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 octobre 2010. Cet arrêt précise aussi que « la signature sans réserves du procès-verbal de dépouillement des résultats ne rend pas irrecevable l'action visant à faire sanctionner par la juridiction compétente les irrégularités survenues durant les opérations électorales ».