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Les ayants droit ou la victime d'une maladie professionnelle liée à l'exposition à l'amiante ne peuvent demander au Fiva (Fond d'indemnisation des victimes de l'amiante) une indemnisation pour un chef de préjudice déjà soumis à une juridiction, y compris lorsque cette juridiction a refusé d'accorder une indemnisation sur ce chef. C'est ce que juge la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 janvier 2011.
La démission donnée pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des salariés ayant été exposé à l'amiante, ne prive pas le salarié du droit de saisir la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture au torts de l'employeur, pour des motifs « étrangers aux circonstances dans lesquelles il a été exposé à l'amiante ». C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 novembre 2010.
« La demande d'indemnisation adressée au Fiva (Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante)par la victime d'une exposition à l'amiante [est] soumise à la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 » relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. Cette prescription « ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n'a pas été constatée ». Lorsque « cette consolidation a été constatée avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au Fiva, le point de départ du délai ne peut être fixé avant cette dernière date [alors que] lorsqu'elle a été constatée après l'entrée en vigueur de ce texte, le point de départ du délai est fixé au premier janvier de l'année suivant la date de la consolidation ». C'est ce que décide la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans trois arrêts du 3 juin 2010, qui seront mentionnés dans le rapport annuel de la haute juridiction.
Un salarié bénéficiaire de l'Acaata, « n'est pas fondé à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ». En revanche, les juges du fond peuvent caractériser à l'encontre de l'employeur, l'existence d'un « préjudice spécifique d'anxiété » et le condamner à verser des dommages et intérêts, décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du mardi 11 mai 2010 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour.
Un salarié bénéficiaire de l'Acaata (allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante), « n'est pas fondé à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ». En revanche, les juges du fond peuvent caractériser à l'encontre de l'employeur, l'existence d'un « préjudice spécifique d'anxiété » et le condamner à verser des dommages et intérêts, décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du mardi 11 mai 2010 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour.
« La rente versée à la victime d'une maladie professionnelle, indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. [En] l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent », énonce la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 octobre 2009.
La réouverture des droits des victimes de l'amiante prévue par la loi du 1er novembre 1998 ne s'applique pas aux salariés relevant des régimes spéciaux pour les litiges ayant donné lieu à une décision devant les juridictions avant l'élargissement de cette mesure à ces salariés, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, énonce la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2009 publié sur le site internet de la Cour de cassation et accompagné d'un communiqué.