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Le 3 mars 2011, la CJUE rendra sa décision dans l'affaire qui oppose la SARL Beaudout Père & Fils à l'AG2R Prévoyance (AEF n°257492). Le juge européen est en effet saisi d'une question préjudicielle posée par le TGI de Périgueux. La question posée par le juge national à son homologue européen portait sur le point de savoir si la désignation d'un organisme unique, en l'espèce l'AG2R La Mondiale, pour assurer la gestion d'un régime de santé complémentaire, sans aucune possibilité pour les entreprises de la même branche professionnelle d'être dispensées d'affiliation, est conforme aux articles 81 et 82 du Traité européen qui consacrent le principe de la libre concurrence. Le 30 septembre 2010, les avocats ont plaidé devant la CJUE (AEF n°256183). Début novembre, l'avocat général avait proposé au juge de valider la clause de désignation en vigueur dans la branche de la boulangerie pâtisserie artisanale. En bonne logique, le juge devrait suivre cet avis. Ce qui ne veut pas dire que le débat soit terminé. L'arrêté d'extension de l'accord désignant les groupes Mornay et Médéric dans la branche des HCR signé le 17 décembre 2010, paraît de nature au contraire à relancer les contentieux.
Les conclusions de l'avocat général dans l'affaire qui oppose devant la CJUE à une petite entreprise de boulangerie sur le point de savoir si une clause de désignation dans cette branche constitue une entorse à la concurrence vont dans le sens du groupe de retraite et de prévoyance. Selon lui, en effet, « le droit de l'Union ne s'oppose pas au régime français de remboursement complémentaire des frais de soins de santé dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie artisanale ». Pour autant, cette affaire, qui a donné lieu à une plaidoirie remarquée (AEF n°257492) et qui a été relayée par le groupe Aprionis (AEF n°256183), n'est pas définitivement close. En effet, il faudra encore que la Cour se prononce dans cette affaire. Vraisemblablement dans le courant du premier semestre 2011.
Directeur du pôle conventions collectives du groupe de prévoyance Aprionis, Henri Martinez revient sur une jurisprudence en préparation devant la Cour de justice de l'Union européenne de Luxembourg (AEF n°257492) pour expliquer qu'à son avis, dans un accord de branche, une clause désignant un organisme assureur unique dans un accord de branche ne saurait constituer « une entrave au principe de libre concurrence ». « Une telle désignation, ajoute-t-il, reste avant tout une avancée sociale qui est bénéfique à la fois pour les entreprises de la branche et ses salariés. L'objectif de la désignation d'un organisme assureur, tel que les institutions de prévoyance du groupe Aprionis, dans le cadre d'un accord de branche repose en effet sur la défense des intérêts des entreprises et des salariés : rapports prestations/cotisations favorables comparé aux contrats individuels, frais de gestion optimisés, réallocation des excédents, action sociale dédiée et prévention propre à la profession… »
Le 30 septembre 2010, les avocats ont plaidé devant la Cour de justice de l'Union Européenne dans l'affaire opposant la SARL Beaudout Père & Fils à l'AG2R Prévoyance. La CJUE européenne est en effet saisie d'une question préjudicielle posée par le TGI de Périgueux. La question posée par le juge national à son homologue européen porte sur le point de savoir si la désignation d'un organisme unique, en l'espèce l'AG2R La Mondiale, pour assurer la gestion d'un régime de santé complémentaire, sans aucune possibilité pour les entreprises de la même branche professionnelle d'être dispensées d'affiliation, est conforme aux articles 81 et 82 du Traité européen qui consacrent le principe de la libre concurrence. En cas contraire, est-on en présence d'un cas « d'abus de position dominante » ? Bien que le sujet traité, en l'occurrence la validité des clauses de désignation dans un accord de branche professionnelle, qui est une pratique courante dans la protection sociale collective, la nature des entreprises concernées – de toutes petites entreprises – confère un intérêt particulier à la décision qui sera rendue par le juge européen dans le courant du premier semestre 2011. Il faut en effet savoir que cette affaire se déroule sur fond de concurrence exacerbée en France sur le marché de la prévoyance entre sociétés d'assurances, mutuelles et institutions de prévoyance, notamment du fait du désengagement de l'État des grands régimes publics. Résultat, ça bouge dans les branches où des procédures de révision des accords conclus sont en cours. Mais ça bouge aussi chez les opérateurs qui cherchent à grossir pour rester dans la course. Les conclusions de l'avocat général sont attendues pour la mi-novembre 2010. L'AEF s'étant procuré les grandes lignes de l'argumentaire développé par les conseils de l'assureur, nous les livrons à nos lecteurs.