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La lettre de licenciement, « qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ». En cas de licenciement économique, « la lettre de licenciement [qui] ne faisait état que d'une baisse d'activité, sans autre précision » ne satisfait pas aux exigences légales de motivation de la lettre de licenciement. À l'inverse, celle qui mentionne « une baisse d'activité résultant de la disparition d'un certain nombre de contentieux traités par un cabinet d'avocats et de son incidence sur l'emploi de la salariée », répond bien à ces exigences. À travers deux arrêts du 16 février 2011, la chambre sociales de la Cour de cassation illustre la nature et le degré de motivation attendus dans la lettre de licenciement en cas de licenciement économique.
Lorsque le licenciement économique d'un représentant du personnel est envisagé dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'entreprise, l'inspecteur du travail doit contrôler « la régularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise sur le licenciement collectif économique suivie, préalablement à la demande d'autorisation de licenciement », décide le Conseil d'État dans un arrêt du 26 janvier 2011.
« Si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er février 2011. Ainsi, la décision d'un groupe de fermer une filiale, non pour faire face à des difficultés économiques du groupe ou de la filiale, mais en vue d'améliorer sa rentabilité « au détriment de la stabilité de l'emploi », peut être qualifiée de « comportement d'une légèreté blâmable » et priver de cause réelle et sérieuse le licenciement économique des salariés de cette filiale.
L'entreprise qui demande l'autorisation administrative de licencier un salarié protégé pour motif économique doit établir devant le juge administratif la preuve de l'absence de possibilité de reclassement en son sein, ou à défaut au sein du groupe auquel elle appartient. Pour établir cette preuve, il ne suffit pas pour l'employeur d'affirmer que toutes les sociétés du groupe connaissent des difficultés rendant impossible le reclassement du salarié protégé. Il doit établir qu'il est dans l'impossibilité de présenter au salarié des offres d'emploi équivalent, écrites et précises. C'est ce que décide le Conseil d'État, dans deux arrêts du 12 janvier 2011 inédits au recueil Lebon.
Il appartient à l'employeur, tenu de rechercher les possibilités de reclassement même non prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, de justifier de l'absence d'emploi pouvant être offert au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé. C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 15 décembre 2010.
Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique d'un salarié dès lors que la seule offre sérieuse de reclassement qui lui a été faite sur un emploi de même catégorie était insuffisamment précise sur la rémunération attachée aux fonctions proposées, juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts du 17 novembre 2010 concernant la même entreprise.
« La cour d'appel, qui a constaté souverainement que le seul poste proposé à la salariée concernait une entreprise ne faisant pas partie du groupe et que l'employeur ne justifiait pas d'une impossibilité de reclasser celle-ci dans le groupe auquel il appartenait, a pu en déduire qu'il avait ainsi manqué à l'obligation de reclassement, le seul fait que la salariée ait mentionné deux emplois qui n'étaient pas disponibles ne le dispensant pas d'exécuter son obligation », décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 octobre 2010.