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Le TGI (tribunal de grande instance) de Toulouse (Haute-Garonne) suspend la mise en place de la restructuration du SAV (service après-vente) de Carrefour en raison de l'absence de consultation du CHSCT (comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail) sur les risques pour la santé physique et psychique des salariés concernés. Le tribunal s'est prononcé en référé par une ordonnance du 3 février 2011.
La lettre de licenciement, « qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ». En cas de licenciement économique, « la lettre de licenciement [qui] ne faisait état que d'une baisse d'activité, sans autre précision » ne satisfait pas aux exigences légales de motivation de la lettre de licenciement. À l'inverse, celle qui mentionne « une baisse d'activité résultant de la disparition d'un certain nombre de contentieux traités par un cabinet d'avocats et de son incidence sur l'emploi de la salariée », répond bien à ces exigences. À travers deux arrêts du 16 février 2011, la chambre sociales de la Cour de cassation illustre la nature et le degré de motivation attendus dans la lettre de licenciement en cas de licenciement économique.
« Si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er février 2011. Ainsi, la décision d'un groupe de fermer une filiale, non pour faire face à des difficultés économiques du groupe ou de la filiale, mais en vue d'améliorer sa rentabilité « au détriment de la stabilité de l'emploi », peut être qualifiée de « comportement d'une légèreté blâmable » et priver de cause réelle et sérieuse le licenciement économique des salariés de cette filiale.
L'entreprise qui demande l'autorisation administrative de licencier un salarié protégé pour motif économique doit établir devant le juge administratif la preuve de l'absence de possibilité de reclassement en son sein, ou à défaut au sein du groupe auquel elle appartient. Pour établir cette preuve, il ne suffit pas pour l'employeur d'affirmer que toutes les sociétés du groupe connaissent des difficultés rendant impossible le reclassement du salarié protégé. Il doit établir qu'il est dans l'impossibilité de présenter au salarié des offres d'emploi équivalent, écrites et précises. C'est ce que décide le Conseil d'État, dans deux arrêts du 12 janvier 2011 inédits au recueil Lebon.
La réorganisation d'une activité de l'entreprise sur laquelle le comité d'entreprise n'a recueilli de la direction que des réponses « contradictoires, insuffisantes ou incohérentes » est de nature à « affecter de façon préoccupante la situation économique de l'entreprise » et donc à justifier l'exercice du droit d'alerte par le comité d'entreprise. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 janvier 2011.
« Si les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un PSE (plan de sauvegarde de l'emploi) s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d'une UES (unité économique et sociale), la décision de licencier a été prise au niveau de cette UES ». C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 novembre 2010 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour.
« Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion ou de cession. » Il s'en déduit « que l'employeur doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité d'entreprise sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci », y compris lorsque la restructuration est imposée par des dispositions légales (intégration de Radio France International au sein de la nouvelle société Audiovisuel extérieur de la France). C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 octobre 2010.