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« La création d'un collège [électoral] spécifique aux journalistes professionnels dans les entreprises [de presse, publications quotidienne et périodiques, agence de presse et agence de communication au public par voie électronique] est soumise, en l'absence de dispositions légales particulières, aux conditions de droit commun de validité du protocole préélectoral », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 mars 2011. Un autre arrêt du même jour précise que, dans ce cas, la condition d'atteinte du seuil de 10 % pour qu'un syndicat catégoriel de journalistes soit reconnu comme représentatif se mesure dans le collège qui les regroupe tous, lorsqu'il existe, « peu important que ce collège au sein duquel sont inscrits les journalistes puisse aussi comprendre d'autres salariés ».
Le Conseil constitutionnel confirme la conformité à la Constitution des nouvelles règles de représentativité syndicale issues de la loi du 20 août 2010 dans une décision n° 2010-63/64/65 QPC du 12 novembre 2010 consécutives à trois questions prioritaires de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel avait été saisi, le 21 septembre 2010, par la Cour de cassation, de trois QPC (questions prioritaires de constitutionnalité) posées par la Fédération nationale CFTC de syndicats de la métallurgie, le Syndicat national du personnel navigant commercial, et le Syndicat national des praticiens de mutualité agricole. Ces questions portaient sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 2121 1, L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2143-3 du code du travail. La cour suprême a décidé de joindre ces QPC pour statuer par une seule décision.
Le 7 octobre dernier, le Conseil constitutionnel a validé les dispositions de la loi du 20 août 2008 concernant la représentativité des organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle nationale (QPC n° 2010-42 du 7 octobre 2010) (AEF n°258643). Un syndicat catégoriel affilié à la CFE-CGC est représentatif dès lors qu'il a obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés dans le seul collège cadres. En revanche, un syndicat intercatégoriel doit obtenir ce score, tous collèges confondus (C. trav., art. L. 2122-1). Les syndicats catégoriels conservent ainsi leur spécificité. Un « territoire » propre aux cadres est reconnu. Mais, ce territoire ne va-t-il pas se transformer en « prison » ? Un syndicat catégoriel de cadres peut-il agir en dehors de la négociation des avantages des cadres ? Quel est son pouvoir de signature ? Quelles sont les règles de représentativité applicables si ce syndicat présente des candidats dans les autres collèges ? Arnaud Martinon, professeur à l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, et Gilles Bélier, avocat au cabinet Freshfield-Brukhaus-Deringer, ont précisé les conséquences des dispositions spécifiques prévues par la loi du 20 août 2008 lors d'une matinée- débat organisée sur le thème : « Les cadres, renforcement ou recul de leurs spécificités », à l'initiative du professeur Françoise Favennec-Héry, par le Master 2 professionnel « Droit social et relations de travail » de l'université Panthéon-Assas (Paris-II), le 4 novembre 2010.
« L'article L. 2122-2 du code du travail est conforme à la Constitution » : ainsi en décide le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2010-42 QPC du 7 octobre 2010 consécutive à la saisine, le 9 juillet 2010, par la Cour de cassation, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le syndicat CGT-FO sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2122-2 du code du travail. Cet article, qui a été introduit dans ce code par la loi du 20 août 2008, définit les règles pour la mesure de la représentativité des syndicats catégoriels s'ils sont eux-mêmes affiliés à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle. Le critère d'audience est de 10 % des voix dans le collège électoral correspondant à la catégorie que le syndicat a spécialement vocation à représenter.
Un syndicat ayant recueilli dans une entreprise ou un établissement au moins 10 % des voix au premier tour des élections tous collèges confondus et qui satisfait aux autres conditions de représentativité est représentatif, « peu important qu'il n'ait pas présenté de candidat dans chacun des collèges », décide la Cour de cassation dans un arrêt du 22 septembre 2010.