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La mise à disposition de personnels engagés par des associations intermédiaires ne peut servir à pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 mars 2011.
« Si la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'œuvre est interdite, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse », décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mars 2010.
« Le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 décembre 2009.
En cas de requalification d'une relation de travail intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée, le juge peut condamner l'entreprise utilisatrice à rémunérer les périodes non travaillées entre les missions d'intérim, lorsque le salarié peut être considéré comme à disposition de l'entreprise pendant ces périodes, décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2009.
Un salarié engagé en contrat d'intérim peut demander la requalification de son contrat de travail à la fois à l'entreprise de travail temporaire et à l'entreprise utilisatrice, lorsqu'il le fait sur deux fondements juridiques différents, énonce en substance la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2009.
« Sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ; une telle situation peut résulter, s'agissant d'un salarié mis à la disposition d'un employeur public par une entreprise de travail temporaire, de la méconnaissance des règles dont la violation a légalement pour conséquence la substitution de l'utilisateur, en qualité d'employeur, à l'entreprise de travail temporaire ». C'est ce que décide le Tribunal des conflits dans arrêt du 2 mars 2009 concernant une affaire opposant une intérimaire au ministère de la Défense, révélé par la « Semaine sociale Lamy » dans son édition du 14 avril 2009.