En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, le groupe AEF info et ses partenaires utilisent des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement.
Avant de continuer votre navigation sur ce site, nous vous proposons de choisir les fonctionnalités dont vous souhaitez bénéficier ou non :
La loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social permet, sauf exceptions, aux accords d'entreprise de déroger, même dans un sens moins favorable aux salariés, aux dispositions d'une convention collective ou d'un accord collectif de branche (ou interprofessionnel). Elle précise toutefois dans son article 45 que « la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs », rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mars 2011 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour. La haute juridiction en déduit « qu'un accord collectif d'entreprise, même conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date, à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement ».
« Ne méconnaît pas le principe constitutionnel d'égalité la disposition d'un accord collectif, plus favorable que la loi, qui subordonne l'octroi d'avantages à des syndicats à une condition de représentativité » : c'est ce que décide dans un attendu de principe la chambre sociale de la Cour de cassation par un arrêt du 22 septembre 2010.
Le ministre qui étend un accord collectif, avec une réserve qui « n'est pas de nature à garantir l'application du principe qu'elle énonce », méconnaît la loi. C'est ce que décide le Conseil d'État dans un arrêt du 26 juillet 2010, rendu à propos d'un avenant sur les salaires applicables dans le champ de la convention collective nationale de la production audiovisuelle.
Il n'appartient pas au juge du fond de rechercher la commune intention des partenaires sociaux signataires d'une convention collective, mais d'en appliquer le texte qui prime sur l'intention éventuelle des parties. La chambre sociale de la Cour de cassation fait une nouvelle application de ce principe à l'occasion d'un arrêt du 19 mai 2010 concernant l'application d'une indemnité différentielle mise en œuvre au moment de la dénonciation et de la renégociation d'une nouvelle convention collective pour les centres de lutte contre le cancer.
« Doit être réputée non écrite la clause » d'une convention collective « excluant de son champ d'application » certaines structures « appliquant antérieurement à son entrée en vigueur une autre convention collective sans rapport » avec l'activité principale exercée par l'employeur, énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mai 2010.
La référence à son identification par le code NAF (nomenclature des activités françaises, qui permet la codification Insee de l'activité principale exercée par l'entreprise) n'ayant qu'une valeur indicative, il appartient au juge de vérifier que l'activité principale réellement exercée par une société correspond effectivement à la convention collective dont l'application est revendiquée par un salarié. Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 avril 2010 permet de faire le point sur la question.
Un accord interprofessionnel devant énumérer les branches auxquelles il s'applique remplit cette condition en précisant qu'il couvre l'ensemble des activités d'un territoire donné, énonce en substance la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 octobre 2009, à propos d'un accord interprofessionnel conclut en Polynésie française.