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Quel bilan comparé peut-on faire des jurisprudences du Conseil d'État et de la Cour de cassation en matière de discriminations dans l'emploi ? Tel est le sujet de l'étude, réalisée à la demande de la Halde (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité), par Lucie Cluzel, maître de conférences en droit public à l'université Paris-II, Cersa, et Marie Mercat-Bruns, maître de conférences à la chaire de droit social du Cnam. Leur étude, publiée à La Documentation française, fait apparaître que, s'il y a bien des « résistances » à la prise en compte du droit européen des discriminations, de nets « progrès » ont été réalisés notamment en matière de preuve, ce qui laisse présager des perspectives « positives ». La construction jurisprudentielle du juge judiciaire et du juge administratif tend à inciter les employeurs, privés comme publics, à justifier leurs décisions, à repenser leurs modes de sélection, leurs pratiques, pour éradiquer celles qui peuvent provoquer des discriminations.
« Quels arrêts rendus en 2010 par la Cour de cassation doivent être retenus par les entreprises ? » en matière de droit social. Telle est la question posée par Alain Ménard et Carla di Fazio-Perrin, avocats associés du cabinet Racine, lors d'une rencontre au mois de décembre 2010. L'AEF a posé cette même question à Laurence Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire à la chambre sociale de la Cour de cassation, et à Françoise Favenne-Héry, professeur à l'université Paris-II. Des observations de l'AEF précisent la portée pratique de ces arrêts sélectionnés. Nous publions ici les trois dernières parties de ce panorama de la jurisprudence sociale 2010.
« Quels arrêts rendus en 2010 par la Cour de cassation doivent être retenus par les entreprises ? » en matière de droit social. Telle est la question posée par Alain Ménard et Carla di Fazio-Perrin, avocats associés du cabinet Racine, lors d'une rencontre au mois de décembre 2010. L'AEF a posé cette même question à Laurence Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire à la chambre sociale de la Cour de cassation, et à Françoise Favenne-Héry, professeur à l'université Paris-II. Des observations de l'AEF précisent la portée pratique de ces arrêts sélectionnés. Nous publions ici les deux premières parties de ce panorama de la jurisprudence sociale 2010.
Si les textes permettant de mettre d'office un salarié à la retraite à un âge donné ne constituent pas en soi une discrimination, « il n'en résulte pas que la décision de l'employeur de faire usage de la faculté de mettre à la retraite un salarié déterminé est nécessairement dépourvue de caractère discriminatoire ». Il appartient donc au juge du fond de vérifier que, pour le salarié ou la catégorie à laquelle ce salarié appartient, les motivations de la mise à la retraite d'office par l'employeur répondent à un objectif légitime et raisonnablement justifié au regard de la politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation, dans deux arrêts du 16 février 2011, qui seront mentionnés dans le rapport annuel de la Cour.
La cessation automatique du contrat de travail pour cause d'âge de départ à la retraite n'est pas nécessairement discriminatoire. Mais priver un salarié d'une indemnité de licenciement au motif qu'il peut percevoir une pension de vieillesse constitue une discrimination fondée sur l'âge. Par deux arrêts du 12 octobre 2010 (affaires C-45/09 et C-499/08), la CJUE (Cour de justice de l'Union européenne) apporte des précisions sur sa jurisprudence concernant le principe de non-discrimination liée à l'âge dans des affaires qui concernent l'Allemagne et le Danemark. Ces deux arrêts devraient avoir un impact limité en France, où les clauses couperet de départ à la retraite sont interdites (article L. 1237-4 du code du travail) et où un nouveau dispositif légal sur la mise à la retraite est désormais en vigueur.
En matière de mise à la retraite, les juges du fond doivent strictement contrôler le respect des conditions de validité d'une limite d'âge pour l'exercice d'une profession. Cette limite d'âge doit être fondée sur un « objectif légitime » et être mise en œuvre par des moyens « appropriés et nécessaires » en application de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 (directive communautaire portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail). C'est ce que décide en substance la chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts du 11 mai 2010 qui seront mentionnés dans le rapport annuel de la Cour.
« La transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle […]. Pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit communautaire, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques », énonce le Conseil d'État dans un arrêt du 30 octobre 2009 qui constitue un revirement de jurisprudence et qui précise que « tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'État n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ».