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« La stipulation dans un contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié », qui doit être indemnisé, y compris lorsque le salarié « n'a jamais eu à respecter ladite clause, qui n'a produit aucun effet pendant sa période d'emploi au service de la société » qui l'employait. C'est ce que confirme la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 mars 2011. Dans un autre arrêt rendu le même jour, la haute juridiction précise que le délai conventionnel ou contractuel permettant à l'employeur de se libérer d'une clause de non-concurrence, après la rupture du contrat de travail, « à pour point de départ la date d'envoi de la lettre mettant fin au contrat, et son respect s'apprécie à la date d'envoi de la lettre dispensant le salarié d'exécuter la clause de non-concurrence, ledit délai s'imputant de date à date, sans qu'il y ait lieu d'en déduire les samedis, dimanches et jours fériés ».
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« La stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié », rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 janvier 2011. Ce principe s'applique y compris lorsque les juges du fond estiment que le salarié ne peut se prévaloir d'un préjudice lié au respect de cette clause. Dans le même arrêt, la haute juridiction censure la décision de cour d'appel qui considère que le salarié n'établit pas les éléments permettant de présumer de l'existence d'un harcèlement moral, sans prendre en compte les faits évoqués par celui-ci.
« Le paiement pendant la période d'exécution du contrat de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nulle [du fait de l'absence de contrepartie financière après la rupture du contrat de travail], qui s'analyse en un complément de salaire, n'est pas dénué de cause ». C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 novembre 2010 qui rappelle que « le salarié qui respecte une clause de non-concurrence nulle a droit à une indemnisation » et fait application de ce principe à un salarié ayant respecté pendant huit mois une clause de non-concurrence d'un an.
« Le salarié ne pouvant être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler, la clause par laquelle l'employeur se réserve la faculté, après la rupture [du contrat de travail], de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de l'exécution de celle-ci doit être réputée non écrite », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2010 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour. Cet arrêt, qui constitue un revirement de jurisprudence, précise « qu'en l'absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s'il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement ». Selon la jurisprudence précédente de la haute juridiction, sur laquelle revient cet arrêt, en l'absence de délai contractuel ou conventionnel de renonciation, l'employeur pouvait renoncer à la clause de non-concurrence dans un « délai raisonnable » suivant la rupture (AEF n°466242).
« La contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, ouvre droit à congés payés », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 juin 2010.
Une clause de non-concurrence minorant la contrepartie financière en cas de licenciement pour faute n'est pas nulle. Elle doit « être réputée non écrite en ses seules dispositions minorant la contrepartie en cas de faute ». Ainsi en décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2010 au visa du « principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle » et de l'article 1134 du code civil, selon lequel le contrat tient lieu de « loi » pour les parties et doit être exécuté de bonne foi.
« La seule extension du champ d'application géographique à l'ensemble du territoire français de la clause de non-concurrence ne rend pas en soi impossible l'exercice par le salarié d'une activité professionnelle » et ne suffit pas à rendre la clause nulle, décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt inédit du 15 décembre 2009.