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Dans les établissements de vente au détail et de prestation de services au consommateur, l'inspecteur du travail peut saisir en référé le juge judiciaire pour demander que soient ordonnées toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche d'un établissement devant être fermé en application d'un arrêté de fermeture pris par le préfet à la suite d'un accord intervenu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs pour une profession ou une zone géographique donnée. C'est ce qu'énonce en substance la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 avril 2011.
La faculté pour le préfet du département d'ordonner la fermeture au public des établissements d'une même profession situés dans une zone géographique pendant toute la durée du repos hebdomadaire, dès lors que les modalités de celui-ci ont été fixées par un accord conclu entre les syndicats de salariés et d'employeurs (article L. 3132-29 du code du travail), est conforme à la Constitution. Ainsi en juge le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2010-89 QPC du 21 janvier 2011.
« Il appartient à celui qui se prévaut du bénéfice d'une dérogation de droit au repos dominical d'en justifier. » Le bénéfice de cette dérogation permanente de droit au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail n'est accordé par ce texte « qu'aux entreprises qui exercent, à titre principal, l'une des activités énumérées » à l'article R. 3132-5, du code du travail. « La cour d'appel, qui a souverainement estimé, dans le respect du principe de la contradiction, que l'activité principale de la société Leroy Merlin était le bricolage, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait bénéficier » de la dérogation, cette activité ne figurant pas dans les tableaux annexés à l'article R. 3132-5 du code du travail. C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juin 2010.
Le rapport de la commission des experts de l'OIT (Organisation internationale du travail), qui doit être soumis à la Conférence internationale du travail qui se tient à Genève (Suisse) jusqu'au 18 juin 2010, demande « au gouvernement [français] et aux partenaires sociaux de communiquer des informations documentées supplémentaires » portant notamment sur la mise en oeuvre de la loi Mallié du 10 août 2009 « réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires » (AEF n°294273). L'OIT entend ainsi s'assurer du respect par la France de la convention n° 106 sur le repos hebdomadaire.
« L'inspecteur du travail, qui saisit en référé le président du tribunal de grande instance, afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, n'est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l'article L. 8113-7 du code du travail au soutien d'éventuelles poursuites pénales. » « Il lui appartient seulement d'établir par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu'il tient du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l'assignation. » C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 2010.