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Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise s'entend de la masse salariale brute comptable correspondant au compte 641 « Rémunération du personnel », tel que défini par le plan comptable général, juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 mars 2011 non publié au bulletin.
Le comité d'entreprise « a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise » ; il en résulte que, « quand bien même le comité d'entreprise aurait délégué à l'employeur la gestion d'une partie de celles-ci, le montant de la contribution de l'employeur au financement des activités doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence », décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 mars 2010.
« La rémunération versée aux salariés temporaires n'a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles » du comité d'entreprise. C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 2010.
« En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail [ancien article L. 122-12], le montant de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, s'il a été fixé dans l'entreprise d'origine par un usage ou un accord collectif à un montant supérieur à la contribution légale, n'est conservé que si l'institution se maintient dans la nouvelle entreprise », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mai 2009.
"L'employeur n'est pas fondé à contester l'intégration, dans l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, de sommes déclarées avoir été versées à l'administration à titre de salaires", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 décembre 2008 rendu à propos de la rémunération versée aux journalistes pigistes.