En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, le groupe AEF info et ses partenaires utilisent des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement.
Avant de continuer votre navigation sur ce site, nous vous proposons de choisir les fonctionnalités dont vous souhaitez bénéficier ou non :
Le fait, pour un salarié, dans le cadre d'une démarche privée en faveur d'une personne réfugiée, de divulguer à des tiers des informations confidentielles recueillies dans le cadre de ses fonctions et d'agir à l'insu de l'association qui l'emploie tout en faisant état de sa qualité professionnelle, constitue des manquements graves à ses obligations professionnelles qui ne relèvent pas de la liberté d'expression reconnue au salarié. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 avril 2011 non publié au bulletin. La Haute juridiction rappelle que la liberté d'expression du salarié est limitée par ses obligations professionnelles de discrétion, de réserve et de loyauté découlant de son contrat de travail, du règlement intérieur ou de la convention collective.
« Selon l'article L. 4122-1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. » Il s'en déduit que face à un important problème de sécurité, « le salarié, titulaire d'une délégation de pouvoirs en vue d'appliquer et faire appliquer les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité, [qui s'est] borné à s'enquérir du coût des réparations sans prendre aucune mesure pour prévenir un accident ni faire procéder aux réparations qui s'imposaient, [a commis] un manquement grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2010.
« Les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail étant présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, la cour d'appel, qui a constaté que les fichiers ouverts par l'employeur étaient intitulés 'essais divers, essais divers B, essais divers restaurés', en a justement déduit que ceux-ci n'ayant pas un caractère personnel, l'employeur était en droit de les ouvrir hors de la présence de l'intéressé. » La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle ainsi, dans un arrêt du 15 décembre 2009, sa jurisprudence maintenant bien établie en la matière. Elle précise, de plus, que les courriers électroniques adressés par un salarié à des instances professionnelles et organismes sociaux pour dénoncer le comportement de l'employeur ne revêtent pas un caractère privé et peuvent être retenus contre lui au soutien d'une procédure disciplinaire pour faute grave.
« Un fait de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire », rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2009.