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La prescription de deux ans de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice d'une action pénale engagée pour les mêmes faits. Cette interruption produit ses effets même si le salarié victime n'est ni partie ni appelé en cause à cette instance. La suspension prend fin à la date à laquelle la décision judiciaire est devenue irrévocable. C'est ce que juge la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 avril 2011. Avec cette décision, la haute juridiction adopte une solution identique à celle retenue lorsque le salarié (ou un de ses ayants droit) est partie civile dans la procédure pénale (Cass. Civ.2., 8 octobre 2009, AEF n°286900).
La reconnaissance d'une maladie professionnelle qui ne remplit pas les conditions d'un tableau des maladies professionnelles suppose l'avis d'un comité régional de reconnaissance de ces maladies. Lorsque l'employeur conteste cette origine professionnelle, les juges du fond, avant de statuer sur une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, sont tenus de consulter un comité régional autre que celui s'étant prononcé une première fois à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie. C'est ce que juge la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 mars 2011.
« Seule la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou ses ayants droit peuvent agir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable et statuer sur les conséquences de cette faute », énonce la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 2011.
En « cas de faute inexcusable, et en l'absence de tout régime légal d'indemnisation, tout préjudice doit ouvrir droit à la victime d'en demander réparation à l'employeur » : c'est l'une des conclusions de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 suite à sa saisine du Conseil constitutionnel, le 10 mai 2010, par la Cour de cassation, (AEF n°268716), d'une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) posée par les époux L. sur le régime d'indemnisation du préjudice subi par la victime d'un accident du travail dont l'employeur a été reconnu pénalement responsable, détaillées dans les articles L 451-1 et L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la Sécurité sociale. Dans sa décision, le Conseil déclare ces dispositions du code de la Sécurité sociale conformes à la Constitution, sauf lorsque l'employeur a commis une faute inexcusable.
Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions du code de la Sécurité sociale relatives au régime d'indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles conformes à la Constitution sous une réserve relative à l'hypothèse où l'employeur a commis une faute inexcusable, dans une décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010. Cette décision fait suite à la saisine du Conseil constitutionnel, le 10 mai 2010, par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par les époux L. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 451-1 et L. 452-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions portent sur le régime d'indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles.
« En cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur […], la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire [due en cas de faute inexcusable de l'employeur] est interrompue par l'exercice de l'action pénale pour les mêmes faits », énonce la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 octobre 2009.