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Les dispositions de la loi du 20 août 2008 qui organisent un maintien temporaire de la présomption de représentativité « interprétée à la lumière des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 excluent qu'un syndicat qui bénéficiait de cette présomption en raison de son affiliation à une confédération représentative au plan national interprofessionnel la conserve à ce titre après qu'il se soit désaffilié de ladite confédération », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mai 2011 mis en ligne sur le site internet de la Cour.
« L'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires des comités d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans quatre arrêts du 18 mai 2011 publiés sur son site internet. Elle en tire trois conséquences importantes sur la représentativité d'un syndicat en cas de changement d'affiliation à une confédération syndicale.
« Lorsque la désignation d'un délégué syndical s'effectue au niveau d'une UES (unité économique et sociale), le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein des différentes entités composant l'UES », rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 avril 2011. Elle en déduit « qu'au niveau de l'UES, la période transitoire, instituée par les articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ne prend fin que lorsque des élections se sont déroulées dans chacune des entités de l'UES, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, et au plus tard le 22 août 2012 ».
« La création d'un collège [électoral] spécifique aux journalistes professionnels dans les entreprises [de presse, publications quotidienne et périodiques, agence de presse et agence de communication au public par voie électronique] est soumise, en l'absence de dispositions légales particulières, aux conditions de droit commun de validité du protocole préélectoral », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 mars 2011. Un autre arrêt du même jour précise que, dans ce cas, la condition d'atteinte du seuil de 10 % pour qu'un syndicat catégoriel de journalistes soit reconnu comme représentatif se mesure dans le collège qui les regroupe tous, lorsqu'il existe, « peu important que ce collège au sein duquel sont inscrits les journalistes puisse aussi comprendre d'autres salariés ».
« Une union syndicale peut, sauf stipulation contraire de ses statuts, exercer les droits conférés aux syndicats dans le cadre du champ géographique et professionnel qui est le sien », rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 février 2011 non publié au bulletin. Cet arrêt fait partie d'une série de trois de décisions concernant la désignation d'un RSS (représentant de la section syndicale) et l'organisation des élections professionnelle au sein d'un établissement de Renault. Dans l'un de ces trois arrêts, la chambre sociale juge que lorsque l'union syndicale ne peut intervenir qu'à la demande d'un de ses syndicats, seul celui de l'établissement considéré peut solliciter cette intervention, à l'exclusion de ceux des autres établissements de la même entreprise.
« Seules les premières élections générales dont la première réunion de négociation du protocole préélectoral est postérieure à la date de publication de la loi du 20 août 2008 mettent fin à la période transitoire [prévue par cette loi], à l'exclusion des élections partielles qui doivent se dérouler sur la base des dispositions du protocole en vigueur lors des élections précédentes », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 janvier 2011.
« Lorsque sont mis en place des comités d'établissement, seuls peuvent désigner un délégué syndical, au sein du périmètre couvert par l'un des comités, les syndicats qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de ce comité », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 janvier 2011 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour. La haute juridiction précise dans cet arrêt que « ni un accord collectif ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier ce périmètre légal d'appréciation de la représentativité syndicale ».
Voici une sélection des brèves fonction publique de la semaine du 29 mai 2023 :