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« Le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux », rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 avril 2011 non publié au bulletin à propos de l'intégration d'une prime d'ancienneté dans le salaire de base.
Un employeur qui supprime le versement d'une indemnité kilométrique forfaitaire mensuelle prévue par le contrat de travail en compensation des frais engagés par le salarié pour l'utilisation de son véhicule personnel à des fins professionnelles et la remplace par la mise à disposition d'un véhicule de l'entreprise modifie le contrat de travail du salarié. C'est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 30 mars 2011 non publié au bulletin.
« Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation, au visa des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, dans un arrêt du 2 mars 2011.
La modification du mode de rémunération contractuel d'un salarié sans son accord est une modification unilatérale du contrat de travail, qui justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié, en raison des manquements de l'employeur, même si le nouveau mode de rémunération est plus avantageux. C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 mai 2010.
"La structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue, à l'expiration des délais [de survie des dispositions de l'accord], un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation; (...) l'employeur ne peut la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés, quand bien même estimerait-il les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts du 1er juillet 2008, dont l'un sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour.