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Lorsqu'un salarié ayant relevé successivement de plusieurs organismes de sécurité sociale (en l'occurrence, régime général de sécurité sociale puis caisse nationale des industries électriques et gazières) est atteint d'une maladie professionnelle en lien avec une exposition chez ses employeurs successifs, il appartient à l'organisme auprès duquel le salarié est affilié au moment de la première constatation médicale de la maladie, d'assurer la charge des prestations, indemnités et rentes relatives à l'affection constatée, avant de récupérer auprès des employeurs dont la faute inexcusable avait été établie, les majorations d'indemnités et de rentes allouées à ce titre, au prorata du temps d'exposition aux risques liés à l'amiante dans chacune des entreprises concernées. C'est ce que juge la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui censure un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui avait réparti la charge du versement des prestations à la caisse spéciale et à la caisse primaire d'assurance maladie en fonction du temps d'exposition passé par le salarié sous chacun de ces régimes.
La réouverture des droits des victimes de l'amiante prévue par la loi du 1er novembre 1998 ne s'applique pas aux salariés relevant des régimes spéciaux pour les litiges ayant donné lieu à une décision devant les juridictions avant l'élargissement de cette mesure à ces salariés, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, énonce la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2009 publié sur le site internet de la Cour de cassation et accompagné d'un communiqué.
"Par dérogation aux dispositions des articles L.431 2 et L.461 5 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations, indemnités et majoration prévues par les dispositions du livre IV dudit code et par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la loi; […] ces dispositions applicables aux victimes affiliées au régime général au titre des accidents du travail et maladies professionnelles et au régime des accidents du travail des salariés agricoles, ainsi qu'à leurs ayants droit, ne le sont pas aux victimes affiliées au régime spécial des personnels des IEG (industries électriques et gazières)", énonce la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juillet 2008.
"La charge des prestations en espèces consécutives à la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie contractée par un salarié de la société EDF incombe à l'organisation spéciale de sécurité sociale de cette société, gérée par la CNIEG", énonce la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 octobre 2007.