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« La procédure de licenciement collectif économique engagée par la société Viveo France le 10 février 2010 n'est pas fondée sur un motif économique. » En conséquence, cette procédure et tous ses effets subséquents sont déclarés « nuls » par un arrêt du 12 mai 2011 de la cour d'appel de Paris. Pour la première fois en France, comme l'indique le journal « Libération » dans son édition du jeudi 16 juin 2011, une cour d'appel contrôle ainsi « en amont » la réalité du motif économique invoqué dans un projet de restructuration. Il ne s'agit nullement, pour le juge (en l'occurrence le tribunal de grande instance) « de s'immiscer dans la gestion de l'entreprise et de porter atteinte à la liberté d'entreprendre, mais seulement de contrôler la légalité de la procédure suivie », selon l'arrêt de la cour d'appel. « Aussi audacieuse soit-elle, cette décision aura cependant du mal à être confirmée en cassation », commente le quotidien.
La lettre de licenciement, « qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ». En cas de licenciement économique, « la lettre de licenciement [qui] ne faisait état que d'une baisse d'activité, sans autre précision » ne satisfait pas aux exigences légales de motivation de la lettre de licenciement. À l'inverse, celle qui mentionne « une baisse d'activité résultant de la disparition d'un certain nombre de contentieux traités par un cabinet d'avocats et de son incidence sur l'emploi de la salariée », répond bien à ces exigences. À travers deux arrêts du 16 février 2011, la chambre sociales de la Cour de cassation illustre la nature et le degré de motivation attendus dans la lettre de licenciement en cas de licenciement économique.
« Si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er février 2011. Ainsi, la décision d'un groupe de fermer une filiale, non pour faire face à des difficultés économiques du groupe ou de la filiale, mais en vue d'améliorer sa rentabilité « au détriment de la stabilité de l'emploi », peut être qualifiée de « comportement d'une légèreté blâmable » et priver de cause réelle et sérieuse le licenciement économique des salariés de cette filiale.
« Lorsque le salarié a pour co-employeurs des entités faisant partie d'un même groupe, la cessation d'activité de l'une d'elles ne peut constituer une cause économique de licenciement qu'à la condition d'être justifiée par des difficultés économiques, par une mutation technologique ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont elles relèvent », décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 janvier 2011 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour.
« S'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation », rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2009.
La liquidation judiciaire d'une société n'est pas de nature à justifier a posteriori de la réalité du motif économique d'un licenciement prononcé deux ans auparavant, selon un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 27 mai 2009.
Selon des données publiées par la Dares le 12 août 2022, l’indice du salaire mensuel de base (SMB) de l’ensemble des salariés progresse de 1,0 % et l’indice du salaire horaire de base des ouvriers et des employés (SHBOE) de 1,3 % au cours du deuxième trimestre 2022. Sur un an, le SMB augmente de 3 % et le SHBOE de 3,5 %. Ces évolutions sont à mettre en regard de l’inflation, qui atteint 6 % pour les prix à la consommation hors tabac entre fin juin 2021 et fin juin 2022. Ainsi, sur un an et en euros constants, le SMB diminue de 3 % et le SHBOE de 2,5 %.
Par catégorie professionnelle, sur un an, le salaire mensuel de base en euros constants baisse de :