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Toute atteinte physique ou morale à un salarié de la part de l'employeur, aux temps et lieu de travail, constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations, peu important que l'employeur invoque un différend d'ordre personnel et familial, énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juin 2011.
« Il appartient à l'employeur qui considère injustifiée la prise d'acte de la rupture par un salarié qui, étant victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 janvier 2011.
« L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ». C'est ce que rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 décembre 2010, à propos d'une altercation entre salariés que les juges du fond avaient qualifiée comme constituant un « événement anodin ».
« L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel [, ou de violences physiques ou morales] exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ». Ainsi en décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts du 3 février 2010 qui seront mentionnés dans le rapport annuel de la Cour. Les hauts magistrats en déduisent qu'un salarié victime de tels agissements peut donc prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur quelles que soient les mesures prises par ce dernier pour faire cesser ces atteintes.
"Lorsque le salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, et d'une démission dans le cas contraire. D'autre part, (…) manque gravement à ses obligations l'employeur qui porte atteinte à l'intégrité physique ou morale de son salarié", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 octobre 2007.