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Si l'employeur peut toujours consulter les fichiers informatiques qui n'ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut les utiliser pour le sanctionner s'ils s'avèrent relever de sa vie privée, précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juillet 2011 non publié au bulletin. Le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, rappelle la Haute Juridiction Autrement dit, l'employeur peut accéder à des messages électroniques non identifié comme personnels par le salarié, mais dès lors qu'il est manifeste que le contenu de ces messages est d'ordre privé, l'employeur ne peut s'en prévaloir pour licencier l'intéressé.
La chambre sociale de la Cour de cassation se prononce, dans une série de quatre arrêts inédits du 2 février 2011, sur des cas de fautes graves révélées par des outils informatiques. Elle confirme que les enregistrements d'un système de vidéosurveillance, installé pour des raisons de sécurité et non pour contrôler et surveiller le personnel, sont admis comme moyen de preuve s'ils révèlent un comportement fautif d'un salarié (Cass. soc., 2 février 2011, n° 10-142.63). Elle juge par ailleurs qu'un logiciel de gestion comptable, ayant pour seul objet de prendre les commandes adressées en cuisine et d'assurer la facturation ainsi que la gestion des stocks dans un restaurant, ne constitue pas un traitement de données à caractère personnel soumis à déclaration à la Cnil, même s'il fonctionne avec une carte nominative du personnel. L'employeur peut, dès lors, se fonder sur les détournements d'espèces qu'il révèle pour licencier la salariée incriminée pour faute grave (Cass. soc., 2 février 2011, n° 09-68.719). La chambre sociale confirme également qu'un courriel envoyé par le salarié aux temps et lieu du travail, en rapport avec son activité professionnelle, et non identifié comme personnel, ne revêt pas un caractère privé. L'employeur peut se fonder sur son contenu (provocateur ou insultant pour la hiérarchie) pour licencier l'intéressé pour faute grave (Cass. soc., 2 février 2011, n° 09-72.449 et n° 09-72.313).
Les courriels adressés par un salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels. La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 15 décembre 2010 non publié au bulletin, les nuances de sa jurisprudence en matière de messagerie électronique.
L'utilisation par un salarié « de sa messagerie pour la réception et l'envoi de documents à caractère pornographique et la conservation sur son disque dur d'un nombre conséquent de tels fichiers », constituant un « manquement délibéré et répété du salarié à l'interdiction posée par la charte informatique mise en place dans l'entreprise et intégrée au règlement intérieur », les juges du fond peuvent en déduire à bon droit, dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation, « que ces agissements, susceptibles pour certains de revêtir une qualification pénale, étaient constitutifs d'une faute grave et justifiaient le licenciement immédiat de l'intéressé ». C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 décembre 2010.