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« La circonstance que le contrat à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail ». C'est ce que rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 juin 2011. La Haute Juridiction confirme ainsi sa position adoptée dans un précédent arrêt (Cass. soc., 26 mars 2006 n° 04-45.411) (AEF n°398302) : en cas de poursuite d'un CDD (contrat de travail à durée déterminée) au-delà de son terme, celui-ci devient un CDI (contrat de travail à durée indéterminée ) et l'indemnité de requalification n'est pas due en l'absence d'irrégularité dans le contrat initial.
La seule mention dans un CDD (contrat de travail à durée déterminée) qu'il est souscrit pour « surcroît » ne constitue pas le motif précis exigé par l'article L. 1242-12 du code du travail. La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée est dès lors justifiée, juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mars 2011 non publié au bulletin. En revanche, l'absence de mention du montant de la rémunération et de ses différentes composantes ne peut entraîner la requalification du CDD en contrat à durée indéterminée, rappelle la Haute juridiction dans un arrêt du 16 février 2011 également non publié.
En cas de transfert d'entreprise, le salarié est fondé à demander au nouvel employeur le paiement d'une indemnité de requalification au titre du CDD (contrat de travail à durée déterminée) conclu irrégulièrement avec le premier employeur, quitte pour le nouvel employeur à se retourner contre celui-ci, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mars 2011. En effet, si l'obligation au paiement d'une indemnité de requalification d'un CDD naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse en conséquence sur l'employeur l'ayant conclu, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 1224-2 du code du travail en vertu duquel, sauf dans certains cas, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification.
Le salarié qui porte sa demande de requalification du CDD (contrat à durée déterminée) en CDI (contrat à durée indéterminée) directement devant le bureau de jugement d'un conseil de prud'hommes en application de l'article L. 1245-2 du code du travail « peut présenter devant cette formation toute autre demande qui dérive du contrat de travail », décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 septembre 2010.
28 associations bénéficieront de financements du gouvernement pour mener à bien des actions en faveur de l’égalité économique entre les femmes et les hommes. Elles ont remporté l’appel à projets lancé en mars 2022, doté d’une enveloppe totale d’un million d’euros. Les projets financés visent en particulier à "permettre à un plus grand nombre de femmes d’accéder à une autonomie économique", à "permettre aux femmes, notamment celles les plus éloignées de l’emploi, de s’insérer professionnellement" et à "promouvoir la mixité dans des secteurs identifiés comme non mixtes".