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Une circulaire du 11 août 2011 présente les dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi du 10 août 2011 « relative à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs ». Publié au bulletin officiel du ministère de la Justice, ce texte précise également le calendrier de mise en oeuvre des 54 articles de la loi. La plupart entrent en vigueur immédiatement ou au 1er janvier 2012. Seules les dispositions concernant « l'extension des inscriptions automatiques au Fijais (fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes) » entrera en vigueur six mois après la publication de la loi, soit en février 2012, et la « création du dossier unique de personnalité » commun aux différentes procédures pouvant concerner le mineur en cause sera effective à la date fixée par le décret d'application.
Le Conseil constitutionnel censure « la possibilité d'assigner à résidence avec surveillance électronique un mineur de treize à seize ans », indique-t-il jeudi 4 août 2011. Il se prononçait sur la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, dont il avait été saisi par « plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs » (AEF Sécurité globale n°235916). Les Sages précisent que la deuxième phrase de l'article 10-3 de la loi adoptée le 6 juillet 2011 (AEF Sécurité globale n°236604) « permettait cette assignation à résidence électronique des mineurs de treize à seize ans comme une alternative au contrôle judiciaire dans des cas où le mineur ne peut pas faire l'objet d'une mesure de détention provisoire ». Ils estiment que « les dispositions contestées instituaient ici une rigueur inconstitutionnelle ».
Le Conseil constitutionnel est saisi d'une demande de contrôle de constitutionnalité concernant la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, adoptée par le Parlement le 6 juillet 2011 (AEF Sécurité globale n°236604). Le recours, déposé le 7 juillet 2011, est formulé par le groupe socialiste du Sénat et par le groupe SRC de l'Assemblée nationale. Les parlementaires demandent notamment de censurer toutes les dispositions prévues dans « les articles soumis à l'expérimentation ». Ces derniers prévoient « d'adjoindre des citoyens assesseurs aux tribunaux correctionnels, aux chambres d'appels correctionnels, aux tribunaux d'application des peines, aux chambres de l'application des peines, et aux tribunaux correctionnels pour mineurs ».
Les députés adoptent définitivement le texte issu de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et au jugement des mineurs, mercredi 6 juillet 2011 en séance publique. Les sénateurs avaient adopté ce même texte la veille (AEF Sécurité globale n°236747). Le projet de loi avait été approuvé en première lecture par le Sénat le 19 mai 2011 (AEF Sécurité globale n°240521) et par l'Assemblée le 28 juin (AEF Sécurité globale n°237358). Il faisait l'objet d'une procédure accélérée, ce qui signifie qu'il n'y a eu qu'une seule lecture dans chaque chambre du Parlement avant la réunion d'une commission mixte paritaire pour l'élaboration d'un texte commun. Le garde des Sceaux, Michel Mercier, « se félicite de l'avancée décisive que représente l'adoption, par le Parlement, de ce texte qui réforme deux volets essentiels de notre procédure pénale ».
Le Syndicat de la magistrature estime que le projet de loi sur la participation des citoyens à la justice pénale et le jugement des mineurs, déposé au Sénat le 13 avril 2011 (AEF Sécurité globale n°242843), est contraire aux « principes fondamentaux de la justice des mineurs posés par l'ordonnance du 2 février 1945 ». « En cas d'adoption de cette loi, nous estimons qu'un contrôle de constitutionnalité s'impose », précise-t-il dans une analyse datée du 28 avril 2011. En particulier, la création d'un tribunal correctionnel pour mineurs « porte atteinte au principe fondamental d'une juridiction spécialisée pour les enfants et devient de fait une juridiction d'exception pour les adolescents de 16 à 18 ans ».