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Le droit de l'Union européenne ne prévoit pas pour un candidat à une formation qui estime en avoir été exclu en raison d'une discrimination fondée sur le sexe, le droit d'accéder à des informations détenues par l'organisateur de cette formation concernant les qualifications des autres candidats. C'est le sens d'un arrêt de la CJUE (Cour de justice de l'Union européenne) rendu public le 21 juillet 2011. La Cour ajoute cependant que le refus d'information de la part de l'organisme ne doit pas priver la législation européenne prohibant la discrimination de son effet utile.
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« Lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. » « L'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés. » Tels sont les deux points essentiels sur la preuve en matière de discriminations que rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts du 29 juin 2011.