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Indemnisation des périodes inter-contrats en cas de requalification de CDD successifs, référence à la convention collective pour la définition de la contrepartie financière à une clause de non concurrence, report des congés payés pour maladie… Voici une sélection des arrêts rendus par la Cour de cassation le 28 septembre 2011.
« La circonstance que le contrat à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail ». C'est ce que rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 juin 2011. La Haute Juridiction confirme ainsi sa position adoptée dans un précédent arrêt (Cass. soc., 26 mars 2006 n° 04-45.411) (AEF n°398302) : en cas de poursuite d'un CDD (contrat de travail à durée déterminée) au-delà de son terme, celui-ci devient un CDI (contrat de travail à durée indéterminée ) et l'indemnité de requalification n'est pas due en l'absence d'irrégularité dans le contrat initial.
« Le droit de l'Union ne s'oppose pas à une limitation temporelle de l'exercice du droit au congé annuel ou à l'indemnité compensatrice du congé annuel non pris, pour autant que cette limitation est compatible avec l'objectif de repos. La fixation d'une limite dans le temps appartient aux États membres et un délai de 18 mois, à l'expiration duquel les droits au congé ou à l'indemnité s'éteignent, est suffisant. » Telles sont les conclusions de l'avocat général de la CJUE (Cour de justice de l'Union européenne), rendues le 7 juillet 2011, à propos d'une affaire qui oppose une société allemande à l'un de ses salariés. Celui-ci n'a pu prendre, pour des raisons de santé, ses congés payés de 2006 à 2008, date à laquelle son contrat de travail a été rompu. Le tribunal allemand interroge la CJUE sur le point de savoir « si le droit de l'Union, tel qu'interprété par la Cour dans sa jurisprudence, exige que les droits des travailleurs à l'indemnité compensatrice de congé puissent se cumuler sur plusieurs années et ce même lorsque le travailleur, du fait d'une incapacité de travail pendant une longue durée, n'a pas été en mesure d'exercer son droit au congé annuel payé, et si les États membres peuvent prévoir une limitation temporelle desdits droits, correspondant à 18 mois ». La CJUE devrait rendre son arrêt d'ici la fin de l'année.
« En cas de licenciement du salarié avec dispense d'exécution de son préavis, la date de départ de l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité, sont celles du départ effectif du salarié de l'entreprise » (notification du licenciement). Il s'en déduit que l'employeur qui a fait partir la date de paiement et de décompte de la période couverte par l'obligation de non-concurrence, de la date de rupture du contrat (à la fin de la période correspondant à la durée du préavis), a prolongé abusivement la clause de non-concurrence, ce qui n'engage pas le salarié, mais oblige l'employeur à indemniser cette période. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 juin 2011.
« Le paiement de la contrepartie d'une clause de non-concurrence ne pouvant intervenir avant la rupture du contrat de travail », seul doit « doit être pris en considération le montant qu'il était prévu de verser après la rupture », sans tenir compte des sommes versées à ce titre au cours du déroulement de la relation de travail. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 juin 2011.
La seule mention dans un CDD (contrat de travail à durée déterminée) qu'il est souscrit pour « surcroît » ne constitue pas le motif précis exigé par l'article L. 1242-12 du code du travail. La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée est dès lors justifiée, juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mars 2011 non publié au bulletin. En revanche, l'absence de mention du montant de la rémunération et de ses différentes composantes ne peut entraîner la requalification du CDD en contrat à durée indéterminée, rappelle la Haute juridiction dans un arrêt du 16 février 2011 également non publié.
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive européenne 2003/88/CE du du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, "lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 février 2009. Elle aligne ainsi sa jurisprudence sur celle de la CJCE (Cour de justice des communautés européennes).