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L'invective politique fait partie intégrante du droit à la liberté d'expression du titulaire d'un mandat syndical, dès lors qu'elle ne revêt pas « un caractère vexatoire ou blessant » susceptible d'excéder le cadre de la polémique syndicale. C'est ce que considère la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt du 6 octobre 2011.
Le « fait justificatif de bonne foi », qui permet d'échapper à une condamnation pour diffamation, imputée en l'occurrence à un syndicat à la suite d'un tract, doit réunir plusieurs caractéristiques : « la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression ainsi que le sérieux de l'enquête », même dans un « contexte électoral particulièrement tendu ». C'est ce que rappelle la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 mars 2011 publié sur le site internet de la Cour.
Même dans un bulletin syndical, la liberté d'expression n'est pas un droit absolu. En particulier, des écrits d'une section syndicale offensants et portant atteinte à l'honneur et à la dignité de dirigeants et salariés de l'entreprises peuvent dépasser les limites acceptables du droit de critique et justifier un licenciement sous le contrôle du juge national qui est à même de prendre en compte « les réalités du pays » et de préciser « le juste équilibre à ménager » sous le contrôle du juge international en charge du respect de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est ce que décide en substance la CEDH (Cour européenne des droits de l'homme), dans un arrêt du 8 décembre 2009.
Un mail de "solidarité syndicale", sans rapport avec l'entreprise ou l'activité syndicale de son émetteur, constitue une faute disciplinaire lorsque l'accord d'entreprise ouvrant l'utilisation de la messagerie électronique aux organisations syndicales réserve cette possibilité exclusivement aux mails en lien avec avec la situation sociale de l'entreprise, énonce la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 janvier 2008.