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Le Conseil constitutionnel se prononcera le 18 novembre 2011 sur les QPC (questions prioritaires de constitutionnalité) portant sur la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, examinées mardi 8 novembre 2011 en séance publique. Le Conseil constitutionnel étudiait quatre QPC renvoyées le 23 août 2011 par le Conseil d'État (AEF Sécurité globale n°234366) et quatre autres QPC renvoyées par la Cour de cassation le 6 septembre dernier (AEF Sécurité globale n°233477). Elles portent sur les articles 62, 63-3-1 et 63-4-1 à 63-4-5, principalement sur les questions de droit d'accès au dossier de l'avocat, le déroulement des auditions, la possibilité pour l'avocat de s'entretenir avec son client et sa présence lors des perquisitions.
La Cour de cassation décide de renvoyer au Conseil constitutionnel quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité) portant sur la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, mardi 6 septembre 2011. Ces QPC concernent le régime de l'assistance effective du gardé à vue par un avocat. Pour la Cour de cassation, elles « présentent un caractère sérieux, en ce qu'elles portent sur les conditions et modalités de l'exercice des droits de la défense et leur conformité aux principes affirmés par la décision de la QPC en date du 30 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ».
Le Conseil d'État décide de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) concernant la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, mardi 23 août 2011. La QPC avait été déposée le 31 mai 2011 par les secrétaires de la Conférence des avocats du barreau de Paris. Ils demandaient dans leur requête de « renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 62 et 63-4-1 à 63-4-5 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue ». Le Conseil d'État estime que les dispositions décrites dans ces articles, qui définissent « l'étendue et les modalités de l'assistance par un avocat des personnes faisant l'objet d'une garde à vue, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe des droits de la défense et à son corollaire, la garantie d'une procédure juste et équitable ». La QPC soulève donc « une question présentant un caractère sérieux », souligne-t-il.
Le ministre de l'Intérieur a demandé à l'IGPN (Inspection générale de la police nationale) et à l'IGGN (Inspection générale de la gendarmerie nationale) d'évaluer les conséquences de la mise en oeuvre de la réforme de la garde à vue. Un rapport d'étape doit être remis à Claude Guéant d'ici le 5 juillet et une version définitive au courant de l'été. Les inspections sont chargées de recueillir auprès des forces de l'ordre des informations sur les difficultés rencontrées ainsi que des éléments statistiques. « Il s'agit de disposer d'éléments objectifs et précis pour alimenter les réflexions du comité de suivi de la loi (AEF Sécurité globale n°240531), qui rassemble les ministres de l'Intérieur et de la Justice, le DGPN, le DGGN et des parlementaires », explique-t-on dans l'entourage du ministre. Les premiers éléments disponibles laissent penser que le nombre de gardes à vue ne diminue pas, précise-t-on.
L'assemblée plénière de la Cour de cassation constate que les dispositions du code de procédure pénale relatives à la garde à vue sont contraires à la Convention européenne des droits de l'homme et décide de l'application immédiate du droit à l'assistance effective d'un avocat, vendredi 15 avril 2011. Michel Mercier, ministre de la Justice, indique qu'il « prend acte » de cette décision. Il assure que « des instructions précises sont immédiatement données aux magistrats du parquet » pour que les règles définies par la loi réformant la garde en matière de notification du droit au silence et de droit à l'assistance par un avocat « soient appliquées sans délai ». La loi sur la garde à vue est parue au Journal officiel ce matin et devait entrer en vigueur au 1er juin 2011 (AEF Sécurité globale n°243140).
Une note du procureur de Paris demande aux services de police de « limiter dans un certain nombre de cas le placement en garde à vue des personnes soupçonnées d'avoir commis des délits » présentant « un caractère de gravité modéré ». Dans ce document daté du 28 mars 2011, dont AEF Sécurité globale a obtenu copie, Jean-Claude Marin liste les délits qui pourraient « ne pas entraîner de placement en garde à vue » : les vols à l'étalage dont le préjudice ne dépasse pas 300 euros, les usages du cannabis seul, les conduites sans permis ou après invalidation du permis, les conduites sous l'influence du cannabis seul, et les conduites en état alcoolique avec un taux ne dépassant pas 0,50 milligrammes par air expiré.
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