En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, le groupe AEF info et ses partenaires utilisent des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement.
Avant de continuer votre navigation sur ce site, nous vous proposons de choisir les fonctionnalités dont vous souhaitez bénéficier ou non :
« Rien dans la loi [du 20 août 2008 relative à la rénovation de la démocratie sociale] n'est en contradiction avec les conventions de l'OIT (Organisation internationale du travail) relatives à la liberté syndicale, au droit d'organisation et de négociation collective, à la représentation des travailleurs, ratifiées par la France. C'est une fin de non-recevoir aux allégations de Force Ouvrière contre la réforme issue de la position commune sur la représentativité syndicale », déclare Marcel Grignard, secrétaire général de la CFDT, mercredi 16 novembre 2011, après que le conseil d'administration du BIT (Bureau international du travail) a validé les conclusions du comité de la liberté syndicale en réponse à la plainte déposée par FO en décembre 2009. De son côté, Force ouvrière estime que « l'OIT invite le gouvernement à réviser la loi du 20 août 2008 ». La décision du BIT est donc interprétée différemment par la CFDT, signataire avec la CGT, le Medef et la CGPME de la Position commune d'avril 2008 sur la représentativité syndicale à l'origine de la loi du 20 août 2008, et par Force ouvrière qui n'avait pas paraphé le texte comme la CFTC, la CFE-CGC et l'UPA.
« La plainte déposée par la CGT-FO [auprès de l'Organisation internationale du travail] traduit un différend entre organisations syndicales françaises » et non entre le mouvement syndical français et le gouvernement français. C'est l'argumentaire que développe la CFDT en réponse à la plainte de Force ouvrière devant le Comité de la liberté syndicale de l'OIT sur la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (AEF n°291374). La CFDT juge en effet la première partie de la loi « fidèle » à la position commune du 9 avril 2010 signée par la CFDT, la CGT, la CGPME et le Medef. De même, la CGT estime que le premier volet de la loi « constitue une avancée majeure ». Ces observations des deux organisations syndicales à l'origine de la réforme de la représentativité syndicale, ont été transmises, mi-décembre 2010, au gouvernement français qui prépare un nouveau document pour l'OIT sur les différents points mis en avant par la plainte de Force ouvrière. L'OIT pourrait se prononcer sur le dossier en mars 2011.
« D'une manière générale, la CGT-FO considère que [la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail] aboutit en fait à des formes d'ingérence dans le droit d'organisation du syndicat. […] Ainsi, cette nouvelle loi tend à affaiblir ou réduire l'exercice du droit syndical et de la négociation collective. » C'est ce qu'indique Force ouvrière dans une plainte en violation de la liberté syndicale transmise, en décembre 2009, au Comité de la liberté syndicale de l'OIT (Organisation internationale du travail). L'OIT pourrait se prononcer en mars 2011 sur cette plainte dont l'AEF a obtenu une copie. Après l'arrêt du 10 avril 2010 de la Cour de cassation, qui a annulé un jugement du tribunal d'instance de Brest (1), Force ouvrière espère désormais que la décision de l'organisation internationale permettra une remise en cause des dispositions de la loi du 20 août 2008, issue de la « position commune » du 9 avril 2008 signée par la CFDT, la CGT, la CGPME et le Medef et que FO a toujours combattue.
« L'article L. 2122-2 du code du travail est conforme à la Constitution » : ainsi en décide le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2010-42 QPC du 7 octobre 2010 consécutive à la saisine, le 9 juillet 2010, par la Cour de cassation, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le syndicat CGT-FO sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2122-2 du code du travail. Cet article, qui a été introduit dans ce code par la loi du 20 août 2008, définit les règles pour la mesure de la représentativité des syndicats catégoriels s'ils sont eux-mêmes affiliés à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle. Le critère d'audience est de 10 % des voix dans le collège électoral correspondant à la catégorie que le syndicat a spécialement vocation à représenter.
« Subordonner la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise à la condition pour un syndicat d'y avoir des élus ne porte atteinte à aucun des droits et libertés garantis par la Constitution », décide l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 juin 2010. Elle considère donc qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC (question prioritaire de constitutionnalité) que lui avait transmise le tribunal d'instance de Cherbourg (Manche) à ce sujet le 12 mars 2010.
« L'obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale ». C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu mercredi 14 avril 2010 qui censure le jugement du tribunal d'instance de Brest du 27 octobre 2009 selon lequel la représentativité syndicale fondée sur l'audience syndicale prévue par la loi du 20 août 2008 serait contraire au droit communautaire et au droit international du travail (AEF n°286982). L'arrêt sera mentionné au rapport annuel de la Cour de cassation mais n'est pas mis en ligne sur le site de la haute juridiction.
« Nous allons poursuivre la guérilla juridique » contre la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, annonce Jean-Claude Mailly, secrétaire général de FO, en marge d'une réunion rassemblant quelque 250 délégués syndicaux d'entreprise, mardi 10 novembre 2009. Jean-Claude Mailly se félicite de la décision rendue par le tribunal d'instance de Brest (Finistère), qui juge les nouvelles règles de représentativité « contraires au droit communautaire » (AEF n°286982).
Lors de sa dernière assemblée générale, le 22 juin, l’Ires a choisi deconfier sa présidence à Fabrice Coquelin, membre de son bureau depuis2014 où il a durant un an exercé la fonction de secrétaire puis celle de trésorier depuis 2015. Lui-même comme les autres membres dubureau ont été élus pour un mandat de deux ans.